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Défense des enfants international
section suisse
 
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Genève : droit de redoubler une année gymnasiale
  
[ Bulletin DEI, décembre 2001 Vol 7 No 4 p. 19 ]

En raison de ses résultats de l’année scolaire 2000-2001, l’élève V. n’a pas été autorisé à refaire sa première année de collège (gymnase). Le redoublement n’est plus automatique au niveau de l’enseignement secondaire post-obligatoire. Ainsi le veut l’art. 22 du Règlement genevois de l’enseignement secondaire.

V. et son père ont recouru contre cette décision de la direction du collège en suivant la voie hiérarchique jusqu’à la présidence du Département genevois de l’instruction publique (DIP). Ils faisaient notamment valoir que la décision était dépourvue de base légale et disproportionnée et que le droit d’être entendu et le principe d’égalité de traitement avaient été violés. Devant le refus de la présidente de permettre un redoublement, ils ont saisi le Tribunal administratif qui a statué le 9 octobre 2001.

La présidente du DIP contestait que sa décision soit sujette à recours devant le Tribunal administratif. A ses yeux, elle ne signifiait pas une exclusion définitive. L’élève pouvait rejoindre un jour l’enseignement gymnasial public, par exemple après avoir passé une année dans une école privée, ou suivre plus tard les cours dispensés par le collège pour adultes. Les juges ont tranché différemment. Pour eux, le refus de redoubler équivaut bel et bien à une impossibilité de rester dans une filière gymnasiale, donc à une exclusion définitive.

Sur le fond, le Tribunal administratif a statué comme suit:

• le droit d’être entendu de l’élève n’avait pas été garanti au cours de la procédure, mais cette violation avait été réparée par le tribunal lui-même qui avait joui d’un plein pouvoir d’examen (cons. 6-7);

• la question de l’existence d’une base légale suffisante pour justifier la décision pouvait rester indécise (cons. 8-9);

• les autorités scolaires auraient dû démontrer que, dans le processus de décision, elles avaient «tenu compte en particulier des circonstances qui ont entraîné l'échec, de la motivation de l’élève et des aptitudes pressenties à suivre la filière choisie», comme le requiert l’art. 22 du Règlement de l’enseignement secondaire. Dans le cas d’espèce, aucune indication n’avait été fournie sur les circonstances ayant entraîné l’échec de V., et en particulier sur sa situation familiale difficile. «Cet élément a ensuite été balayé et négligé, la présidente du département écrivant elle-même à ce sujet: 'des arguments tirés d’une situation familiale difficile ne suffisent en effet pas pour contrebalancer une scolarité fragile depuis longtemps' […]. En l’espèce, la situation personnelle de l’intéressé n’a pas été considérée avec suffisamment d’attention et l’autorité intimée a mésusé du très large pouvoir d’appréciation dont elle jouit. » (cons. 10).

Le Tribunal administratif a annulé la décision attaquée et autorisé V. à redoubler son année gymnasiale. Il a recommandé qu’il soit autorisé à s’inscrire dans un autre établissement scolaire, bien que l’élève n’ait pas de droit à choisir en la matière.

(Arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève A/873/2001, du 9.10.2001.)






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