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Défense des enfants international
section suisse
 
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Droit de séjour en Suisse / Aufenthaltsrecht in der Schweiz
  
[ Bulletin DEI, septembre 2002 Vol 8 No 3 p. 8, 9 ]

Mme U. ainsi que ses trois enfants ont demandé l'asile politique en Suisse, ce qui leur a été refusé en novembre 1997. Ils ont ensuite présenté une requête en vue d'obtenir une autorisation de séjour ordinaire en dérogation à l'Ordonnance fédérale limitant le nombre maximal des étrangers (OLE). L'Office fédéral des étrangers puis le Département fédéral de justice et police ont refusé de mettre la famille au bénéfice d'une exception. Mme U. et ses enfants ont adressé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

Dans leur arrêt rendu le 25 avril 2002, les juges fédéraux discutent en premier lieu de la relation entre la procédure d'asile et la procédure de demande de permis de séjour. L'étranger peut engager cette dernière procédure pour autant qu'il ait d'abord été débouté dans sa demande d'asile et que son renvoi se soit avéré impossible. Tel est le cas de Mme U., originaire du Rwanda, qui bénéficie, au moment de la demande, d'une «admission provisoire». Les juges se penchent ensuite sur les conditions qui permettraient à Mme U. de rester en Suisse avec ses enfants. Il faut pour cela que la situation de la famille constitue un «cas de rigueur»; seul «un cas personnel d'extrême gravité» ou des «considérations de politique générale» permettent de déroger aux nombres maximaux d'étrangers (art. 13 lettre f OLE).

Pour pouvoir conclure à l'extrême gravité, «il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse» (cons. 4).

A cet égard et selon la jurisprudence habituelle, aucun des éléments suivants ne permet à lui seul, d'obtenir un permis de séjour à titre humanitaire:

•présence en Suisse durant une période assez longue;

•bonne intégration sociale et professionnelle;

•comportement exempt de plaintes;

•relations étroites de travail, d'amitié et de voisinage;

•excellente intégration scolaire et sociale des enfants s'ils sont relativement jeunes;

•risque lié au renvoi d'une femme seule dans son pays (cons. 4 et 5).

Le Département fédéral de justice et police considère que Mme U. peut continuer à vivre, travailler et se faire soigner en Suisse (trithérapie) même si elle ne bénéfice que d'une simple admission provisoire. De leur côté, les juges fédéraux s'élèvent contre le maintien d'une personne dans un cadre juridique extrêmement limité: «Il serait donc difficilement concevable que les personnes auxquelles l'asile a été refusé soient, lorsque leur renvoi est durablement impossible, indéfiniment contraintes de conserver un statut aussi précaire que celui qui découle de l'admission provisoire» (cons. 2.2.3).

«Il est établi, en l'occurrence, qu'un retour au Rwanda entraînerait pour la recourante de graves conséquences sur sa santé, voire même pourrait lui être fatal en raison du fait que la poursuite de sa trithérapie devrait être abandonnée; il ressort également des pièces médicales au dossier que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges en se fondant sur une lettre retrouvée dans les bagages de la recourante, le SIDA de celle-ci a été découvert postérieurement à son arrivée en Suisse lors d'une hospitalisation intervenue à la suite d'une pneumonie […]» (cons. 5.3.2). «Compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier du risque vital encouru par U. si elle devait rentrer au Rwanda, et du fait qu'elle-même et ses enfants se sont bien intégrés en Suisse (conduite exempte de plainte, volonté de se former et d'acquérir une indépendance tant financière que professionnelle, réussite scolaire des enfants), il y a lieu d'exempter les recourants des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral» (cons. 5.4).

Le recours a été admis.

(Arrêt de la II e cour de droit public du Tribunal fédéral 2A.448/2001, 25.4.2002.)






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