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Défense des enfants international
section suisse
 
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Contestation d’une décision d’orientation scolaire
  
[ Bulletin DEI, septembre 2002 Vol 8 No 4 p. 9, 10 ]

S. R., âgé de 10 ans, a fait l’objet d’une décision d’orientation par le conseil de classe compétent, puis par la conférence des maîtres de son établissement. Elle a eu pour conséquence de l’exclure de la filière du baccalauréat. Les parents ont recouru contre la décision prise en juillet 2001, mais le Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud les a déboutés en août 2001. Dans leur recours de droit public, l’écolier et ses parents évoquent principalement une violation de leur droit d’être entendus, principalement sous la forme d’une absence de motivation de la position adoptée par les autorités scolaires. Les juges fédéraux ont donné raison aux parents pour les raisons suivantes:

«Dans la décision entreprise qui est pour le moins laconique, l’autorité intimée procède par affirmations sans motiver sa position. En particulier, elle n’explique pas pourquoi elle écarte l’argumentation contenue dans le recours cantonal des intéressés. […] ni le Conseil de classe, ni la Conférence des maîtres, ni le Département ne se sont expressément prononcés sur la position des intéressés. L’avis des recourants a été écarté sans aucune justification. […] Cela suffit pour annuler la décision entreprise» (considérant 3.b).

Les parents avaient également demandé, sans succès, de consulter trois autres dossiers d’élèves pour pouvoir se prononcer sur une éventuelle inégalité de traitement. Le Département cantonal l’a refusé en invoquant la protection des données et la confidentialité. Les juges fédéraux estiment que l’instance cantonale aurait dû motiver sa décision sur ce point et procéder à une pesée des intérêts en présence. «L’autorité intimée a écarté la demande d’instruction des recourants par un refus de principe, sans effectuer la démarche décrite ci-dessus. Dans ces circonstances, elle a aussi violé le droit d’être entendu des recourants en les empêchant globalement et sans justification circonstanciée d’avoir accès aux dossiers de O., H. et N. Dans ses observations sur le recours, le Département a certes fait valoir que les dossiers en cause étaient sans influence sur la décision d’orientation de S.R. Il n’a toutefois pas nié que les trois élèves en question avaient été orientés en voie secondaire de baccalauréat en dépit de résultats inférieurs à ceux de S.R. ni réfuté l’argument d’inégalité de traitement qu’en déduisaient les recourants» (cons. 4.b).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, «le droit d’être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne en principe l’annulation de la décision entreprise sans qu’il soit même nécessaire de vérifier si, au fond, la décision apparaît justifiée ou non» (cons. 2.a). La décision cantonale attaquée a donc été annulée.

(Arrêt de la II e cour de droit public, 2P.256/2001, 24.01. 2002)






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