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Défense des enfants international
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Les sources des articles disponibles dans la recherche sont l'historique des bulletins DEI, la Convention des droits de l'enfant ainsi que certaines publication de DEI.


Les mineurs «non accompagnés» 1 aux frontières de l’Europe (suite)
  
[ Bulletin DEI, septembre 2002 Vol 8 No 4 p. 14, 15, 16, 17 ]

Par Jean-Luc Rongé, Juriste

Nous publions ci-après la suite de l’article de Jean-Luc Rongé détaillant la situation des requérants d’asile mineurs non accompagnés dans plusieurs pays d’Europe dont la Suisse.

La première partie de l’article est parue dans le précédent numéro du Bulletin suisse des droits de l’enfant (septembre 2002, Vol. 8 N° 3).


5. Le «Tracing» est-il systématiquement effectué? Par qui? Avec quels résultats ?


Belgique: hors un contact éventuel avec le poste diplomatique du pays d’origine du mineur, peu est entrepris pour retrouver trace de la famille. Des collaborations ponctuelles sont tentées avec certaines organisations internationales (dont l’Organisation internationale des migrations) avec des résultats très mitigés. Pourtant, les dispositions réglementaires qui permettent au mineur non accompagné demandeur d’asile d’obtenir un titre de séjour provisoire prévoient également qu’une recherche de la famille est entreprise.


France: durant la procédure de maintien en «zone d’attente», le délai de 20 jours n’est pas suffisant pour procéder à la recherche de famille, même parfois lorsque certains éléments établissent que les parents résident en France. Si le mineur est maintenu sur le territoire et dans le cas où il est pris en charge par les institutions d’assistance aux enfants, des recherches peuvent être entreprises par l’intermédiaire de la Croix-Rouge ou du Service social international, et seulement dans le cas où les services sociaux jugent opportun d’envisager un retour dans le pays d’origine.


Suisse: l’Office fédéral des réfugiés s’occupe des recherches de famille par l’intermédiaire du canal diplomatique; il peut également faire appel au Service social international, à la Croix-Rouge et au HCR; d’après les indications fournies par l’ODR, ces recherches seraient effectuées en accord et en collaboration avec le mineur ou son représentant. Selon mes informations, il s’avérerait que les postes diplomatiques à l’étranger recourent souvent à des conseillers juridiques locaux, dont l’indépendance et la discrétion seraient discutables et que ce «tracing» serait fait sans consultation du mineur et sans égard aux risques encourus dans certains cas par la famille.


Luxembourg : il n’y a rien d’organisé dans ce domaine. Jusqu’à présent il n’a pas été fait appel à des instances plus spécialisées.


Autriche: il n’est pas prévu d’entreprendre une recherche de famille. L’administration chargée de l’assistance aux mineurs en difficulté s’adresse à la Croix-Rouge quand la possibilité se présente.


Allemagne: il n’existe pas de disposition légale particulière à cet égard. En pratique, les autorités chargées de l’immigration utilisent les informations dont elles disposent et le fichier central des personnes étrangères. Si les parents sont susceptibles de résider dans un autre pays membre de l’UE, les autorités de ce pays sont contactées. Sinon, les consulats, ambassades, la Croix-Rouge ou le Service social international sont contactés.


Pays-Bas: les administrations de l’immigration et des affaires étrangères s’informent de l’opportunité d’un retour dans le pays d’origine, notamment en recherchant la famille. L’ambassade à l’étranger désignera une personne indépendante pour entreprendre les investigations, notamment une ONG ou le Service social international. Ces investigations sont entreprises sans recourir au consentement du mineur. Dans le cas où l’administration retrouve les parents, elle entreprend de renouer les contacts avant de procéder au retour du mineur. A la demande du mineur, avec l’accord du tuteur, la Croix-Rouge peut également entreprendre des recherches.


Danemark : il n’y pas d’obligation légale d’entreprendre une recherche de la famille. La recherche de la résidence des parents n’intervient que lorsque la qualité de réfugié est refusée au mineur. Dans la pratique, on a constaté que l’administration avait mis des obstacles à la recherche des familles. Dans certains cas, les services de l’immigration ont révoqué le permis de séjour dès lors que les parents s’étaient présentés à la frontière en formulant une demande d’asile. Par contre la Croix-Rouge danoise et le Conseil des réfugiés encouragent le «tracing» dès lors que le mineur en est demandeur.


6. Des mineurs font-ils l’objet de mesures d’éloignement ?


Si oui, peut-il s’agir d’éloignements forcés? Après recherche de la famille?


Belgique: des tentatives de refoulement peuvent être entreprises dès l’arrivée à l’aéroport. L’éloignement du territoire est également prévu à l’égard des personnes (mineures comme majeures) ne disposant pas de visa ou de titre de séjour, ou dont la demande d’asile a été considérée comme irrecevable. A l’égard des mineurs, la recherche de famille n’est pas entreprise. Dans certains cas, des mineurs ont été renvoyés vers une autre destination que leur pays d’origine ou leur lieu de départ. En principe, un ordre de quitter le territoire ne peut être délivré à l’égard des mineurs. L’administration le notifie quand même aux mineurs âgés de plus de 16 ans. Pour les plus jeunes, un ordre de reconduire l’enfant doit être notifié à son représentant légal. Cette disposition est rarement respectée puisque rien n’est fait pour désigner un représentant aux mineurs non accompagnés. Cet ordre de reconduire est alors délivré à un adulte qui s’occupe de l’enfant.




France: les mesures de refoulement de mineurs retenus à la frontière sont fréquentes dans le délai de quatre jours avant la présentation devant un juge. Il n’est guère tenu compte du pays d’origine, voire même du pays de départ du mineur. L’éloignement du mineur trouvé sur le territoire n’est pas autorisé. A l’âge de la majorité, il risque toutefois de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Les personnes qui ont été prises en charge par l’Aide sociale à l’enfance durant leur minorité peuvent acquérir la nationalité française à leur majorité.


Suisse: si la demande d’asile est déposée à l’aéroport, le requérant d’asile se voit en général opposer un refus provisoire d’entrée. Le refus d’entrer sur le territoire devant être notifié dans les 48 heures, il est possible que l’on tente de refouler le mineur avant l’écoulement de ce laps de temps. Dès que la notification du refus provisoire d’accès est faite, cette décision est susceptible d’appel et l’autorité cantonale désigne alors la personne de confiance chargée d’assister le mineur pendant la durée de la procédure d’asile. Il peut arriver que le mineur soit renvoyé préventivement (renvoi dit préventif) si la poursuite de son voyage vers un Etat tiers avec lequel la Suisse a signé une convention est possible. Ainsi les étrangers qui se sont déjà présentés aux postes frontières des pays limitrophes peuvent être refoulés de Suisse, en application des conventions dites «de réadmission» passées avec l’Allemagne, la France et l’Italie. Les dispositions de ces conventions ne prévoient pas de traitement particulier à l’égard des mineurs. Les mineurs de plus de quinze ans résidant irrégulièrement sur le territoire peuvent faire l’objet d’un renvoi. Le «tracing» ne peut être entrepris dans le cadre d’un refoulement étant donné la brièveté du délai d’exécution.


Luxembourg: dans la mesure où un traitement différencié ne leur est pas réservé dès leur arrivée sur le territoire, il est à craindre que des mesures de refoulement soient prises avant que les autorités judiciaires soient informées de la présence d’un mineur, puisque la loi prévoit qu’une personne peut se voir refuser l’accès au territoire si elle ne dispose pas de document d’identité ou d’une somme d’argent suffisante. Dans ce cas, on doit bien se douter que rien ne sera entrepris pour rechercher la famille. Les mineurs ayant présenté une demande d’asile, ne peuvent faire l’objet, à l’instar des adultes, d’une mesure d’éloignement du territoire avant la fin de la procédure de détermination de la qualité de réfugié. Dans le cas des mineurs, l’administration statue rarement avant qu’ils aient atteint l’âge de la majorité. En cas de refus de l’asile, une mesure d’éloignement peut être prise.


Autriche: les mesures d’éloignement peuvent être prises tant à l’égard des mineurs que des adultes se présentant à la frontière (refoulement dans les 48 heures) ou trouvés sur le territoire (expulsion dans les 7 jours). Les expulsions sont forcées si nécessaire. Il n’existe pas de recours utile contre ces procédures. Aucune recherche de famille n’est entreprise préalablement aux éloignements. Les mineurs isolés qui arrivent dans les aéroports et qui requièrent l’asile sont soumis à une procédure particulière. L’UNHCR et l’administration chargée de l’assistance aux mineurs sont consultés. Selon les dispositions en vigueur, ces demandes d’asile ne peuvent être déclarées comme manifestement infondées qu’avec le consentement du HCR.


Allemagne: les mineurs étrangers, à l’instar des adultes, sont susceptibles d’être refoulés à la frontière ou expulsés s’ils sont trouvés sur le territoire sans y être autorisés, s’ils ne requièrent pas l’une des formes d’asile (à partir de 16 ans) ou s’il est établi qu’ils sont passés antérieurement par un pays «sûr». Dans le cadre de la procédure «d’aéroport» une mesure d’éloignement ne peut être prise que lorsqu’un représentant a été désigné pour assister le mineur. La recherche de famille n’est pas systématiquement entreprise avant l’éloignement. L’étranger refoulé peut être renvoyé dans le pays d’où il provient, celui où il séjourne habituellement, dont il est ressortissant ou dans un pays où il est autorisé à pénétrer. Il ne peut être renvoyé vers un pays où sa vie ou sa liberté sont menacées, selon les critères figurant dans la Convention de Genève, à moins qu’il ne constitue une menace pour la République fédérale. Il ne peut être renvoyé vers un pays où il risque de subir la torture, la peine de mort, un traitement inhumain et dégradant ou un autre châtiment. Cependant, les autorités placées aux frontières ne sont pas obligées de vérifier si ces conditions humanitaires sont remplies. Dans la mesure où les mineurs de moins de 16 ans ne sont pas habilités à présenter seuls une demande d’asile, les dispositions relatives à l’éloignement immédiat leur sont particulièrement défavorables, exceptées dans la procédure «d’aéroport».


Pays-Bas: les mineurs non accompagnés demandeurs d’asile ne peuvent faire l’objet d’un éloignement du territoire. Toutefois, la personne considérée par l’administration comme âgée de plus de 18 ans ou qui refuse de se soumettre à la procédure de détermination de son âge sera traitée comme les adultes et susceptible d’être expulsée. La pratique de refoulement des arrivants à l’aéroport suscite des interrogations dès lors que l’administration peut décider assez rapidement que le manque de collaboration du mineur à la détermination de son identité l’autorise à le considérer comme un adulte immédiatement expulsable.


Danemark: la loi ne prohibe pas le refoulement à la frontière ou l’éloignement des mineurs en séjour irrégulier dont la demande d’asile est refusée. Cependant à l’égard des mineurs de moins de 17 ans, les services d’immigration doivent s’attacher à trouver le pays dans lequel le mineur possède des attaches familiales. Le mineur peut être renvoyé dans son pays d’origine ou vers un pays tiers «sûr» si sa demande d’asile est considérée comme manifestement infondée.


7. Un mineur peut-il demander l’asile seul ou doit-il être représenté ? Peut-il exercer des recours ? La procédure qui lui est applicable est-elle différente de celle des adultes? En quoi ?


Belgique: un mineur est capable de présenter une demande d’asile. Dans le cadre de cette procédure, il est traité de la même manière que les adultes. A certaines étapes de la procédure, il sera entendu par des personnes qui revendiquent une compétence spécifique en matière d’audition des mineurs (ce qui ne se vérifie pas systématiquement). Le demandeur d’asile ne peut bénéficier d’aucune assistance au cours des premiers interviews. Pour la suite de la procédure et pour l’exercice d’un recours contre une décision des autorités, il peut solliciter l’assistance gratuite d’un avocat. Par contre, il ne bénéficie pas de la présence d’un représentant légal.


France: les mineurs peuvent présenter une demande d’asile. La loi française prévoit que le mineur doit être entendu dans toute procédure le concernant. Le droit de recours contre les décisions en matière d’asile est ouvert à toute personne, mineure comme majeure, devant une commission d’appel. Les mineurs de moins de 16 ans reçoivent directement, de l’organisme chargé de l’examen de la demande d’asile, les documents nécessaires pour résider sur le territoire. Les mineurs de plus de 16 ans doivent entreprendre ces démarches auprès de la préfecture, autorité locale représentant l’Etat. Pour que la procédure d’asile soit valide, il faut toutefois que le mineur soit assisté de son représentant, ce qui n’est pas fréquent. Dans ce cas, la procédure ne sera clôturée qu’à l’âge de la majorité, sans que l’état de minorité au moment de la demande soit pris en considération. L’assistance gratuite d’un avocat n’est accordée qu’aux personnes séjournant régulièrement en France. Nombre de demandeurs d’asile, dont des mineurs d’âge, sont écartés de cette garantie des droits de la défense.


Suisse: tout mineur capable de discernement peut déposer seul une demande d’asile; si le mineur n’a pas la capacité de discernement, son représentant désigné fera cette démarche. Après son arrivée, il sera brièvement interrogé et l’autorité du canton qui le prend en charge lui nommera un tuteur ou un curateur pour l’assister pendant la procédure. Des représentants d’ONG peuvent assister aux auditions, à titre d’observateurs. Dans les cantons de Zurich et de Genève, l’aide d’avocats spécialisés et l’assistance juridique gratuite sont accordés aux mineurs d’âge dès le début de la procédure d’asile. Les mineurs pourvus de discernement peuvent faire le choix de leur conseil. Le mineur ou son représentant peut faire recours dans les trente jours contre une décision rejetant la qualité de réfugié, refusant d’entrer en matière sur l’asile ou décidant le renvoi; s’il s’agit d’une décision sur l’exécution immédiate du renvoi, le délai est de 24 heures pour pouvoir obtenir la suspension de l’exécution.


Luxembourg: le mineur peut présenter seul une demande d’asile. Il n’est pas prévu qu’il soit systématiquement représenté ou assisté d’un avocat au cours de la procédure. L’exercice des recours lui est ouvert comme à l’égard des adultes. Dès qu’un tuteur lui sera désigné ou qu’il aura fait le choix d’un avocat, il pourra être assisté par ceux-ci.


Autriche: selon les dispositions relatives à l’asile, les personnes âgées de 19 ans ont la capacité d’intervenir dans la procédure, quel que soit l’âge de la majorité selon leur loi nationale. Les mineurs de 14 à 19 ans peuvent solliciter la qualité de réfugié. Ils doivent être personnellement entendus. Dès le début de la procédure, un représentant local émanant de l’administration d’assistance aux enfants leur est désigné. Cette personne est seule habilitée à introduire les actes de procédure. Vu le fréquent désintérêt des représentants ainsi désignés, on doit conclure que les mineurs ne disposent pas d’un droit de recours efficace contre les décisions négatives. Pour le reste, la procédure ne diffère en rien de celle qui est applicable aux adultes.


Allemagne: un mineur est capable de formuler seul une demande d’asile à partir de 16 ans. En dessous de cet âge, il doit être représenté. Il sera alors assisté d’un avocat. Hormis la procédure «d’aéroport», cela signifie qu’un mineur n’a pas la possibilité de présenter utilement une demande d’asile à la frontière, dans la mesure où les autorités peuvent procéder à son refoulement avant l’intervention du représentant désigné. Dans le cadre de la procédure «d’aéroport», les services sociaux officiels se plaignent de n’être pas informés de l’arrivée de mineurs et de rencontrer des difficultés pour s’entretenir avec eux. Si les mineurs de plus de 16 ans peuvent déposer une demande d’asile en toute circonstance, ils ne bénéficient par contre d’aucune représentation et d’aucune assistance juridique particulière, notamment pour des raisons financières.


Pays-Bas: toute personne âgée de plus de 12 ans peut présenter seule une demande d’asile et être entendue. En dessous de cet âge, la demande doit être introduite par son représentant. Les auditions ne sont entreprises qu’au terme de quatre semaines après l’arrivée, sauf lorsque l’administration suspecte que la personne est âgée de plus de 18 ans. Les mineurs reçoivent une assistance juridique destinée à les préparer aux auditions. Un avocat spécialisé est désigné si la procédure l’impose, notamment en appel. Un droit de recours est ouvert contre les décisions de l’administration.


Danemark: en matière d’asile, les autorités considèrent en général qu’un mineur de moins de 15 ans n’est pas capable de faire état des craintes de persécution au sens de la Convention de Genève. Un mineur de moins de 14 ans est rarement entendu dans le cadre de la procédure d’asile. Toutefois, la loi danoise prévoit que, dès qu’il atteint l’âge du discernement, le mineur doit être entendu dans toute procédure le concernant, et que dès qu’il atteint sa douzième année, il doit être consulté sur toute mesure susceptible d’être prise à son égard. En dessous de cet âge, le mineur doit au moins s’entendre exposer les mesures envisagées. En cas de rejet de la demande d’asile d’un mineur, le cas est examiné par le Conseil danois des réfugiés qui a un droit de veto et qui peut soumettre l’affaire à une instance d’appel, qui peut être considérée comme une juridiction indépendante. Le mineur n’obtiendra l’assistance d’un avocat que pour l’examen en appel d’une décision de rejet.

1. Mineurs «non accompagnés», «isolés», «séparés»… tous ces termes recouvrent plus ou moins le cas des jeunes n’ayant pas atteint l’âge de la majorité qui se trouvent sur le territoire d’un pays où ne résident pas leurs parents ou leurs représentants légaux. Plusieurs nuances apparaissent toutefois. Quant à l’âge, certains états se réfèrent à la notion d’«enfant» définie par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans), même si sur le plan du droit, la capacité juridique d’une personne s’apprécie selon sa loi nationale. Dans certains pays, la loi accorde la majorité à 16 ans, d’autres à 21 ans. Selon le type de procédure (civile ou administrative), les états apprécieront différemment la notion de minorité. Ensuite, l’isolement du mineur peut être apprécié différemment selon qu’il possède sur le territoire des attaches familiales (frère, sœur, oncle, tante, cousin, avec les variantes culturelles de ces notions), si ses parents sont identifiés comme résidents dans un autre pays ou si ceux-ci sont introuvables ou ne se manifestent pas. Dans le cadre des procédures relatives à l’asile ou à l’immigration, on peut s’en tenir à la définition retenue par le HCR: «Enfants séparés: il s’agit d’enfants de moins de 18 ans se trouvant en dehors de leur pays d’origine, séparés de leur(s) parent(s) ou de leur ancien répondant autorisé par la loi/par la coutume».






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