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Défense des enfants international
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Les requérants d’asile mineurs non accompagnés et la Suisse (2 e partie):
  
[ Bulletin DEI, septembre 2002 Vol 8 No 4 p. 18, 19, 20 ]

L’assistance juridique et sociale du mineur dans le canton d’hébergement


par Laurence Naville, Juriste

Il a déjà été mentionné que l’ODR attribue le requérant mineur à un canton, qui se charge de son assistance et de sa protection; c’est-à-dire la représentation du mineur, son encadrement, son hébergement, sa scolarisation et sa formation. 1 Le système fédéraliste veut que chaque canton aménage à sa manière les tâches qui lui incombent, tout en respectant le cadre posé par les lois fédérales et les conventions internationales.


1. La représentation du mineur requérant en général


1.1. Dès le dépôt de la demande d’asile, l’autorité cantonale de police doit assurer la protection du mineur, en annonçant sans délai à l’autorité cantonale compétente l’existence d’un cas de tutelle ou de curatelle (art. 368 al. 2 CCS et art. 7 OA 1). La loi sur l’asile prévoit en effet à l’article 17 al. 3: «Si un requérant mineur non accompagné est attribué à un canton, celui-ci nomme immédiatement une personne de confiance chargée de représenter les intérêts de l’enfant pendant la durée de la procédure. Le Conseil fédéral règle les exceptions.»

Les «exceptions» dont parle cette disposition sont traitées par l’Ordonnance sur l’asile à l’art. 7 OA 1 al. 2, qui énonce que l’autorité cantonale compétente doit ordonner des mesures tutélaires aux termes du Code civil suisse; il faut souligner ici qu’une confusion est possible puisque l’alinéa 3 de cette même disposition prévoit que si la nomination d’un tuteur ou d’un curateur n’est pas possible dans l’immédiat, l’autorité compétente désignera une personne de confiance. La nomination d’une personne de confiance, prévue par l’article 17 LAsi susmentionné, est donc subsidiaire et apparemment transitoire par rapport à la nomination d’un tuteur ou d’un curateur. Nous avons demandé à Madame Isabelle Uehlinger, juriste au Service Social International, 2 son avis sur les questions soulevées par la représentation du mineur et les discriminations naissant d’une réglementation différente d’un canton à l’autre.

1. 2. Madame Uehlinger rappelle d’abord que les droits garantis par la Convention des droits de l’enfant doivent être appliqués à tous les mineurs, sans discrimination aucune; or la réglementation actuelle qui permet la nomination d’une personne de confiance et non obligatoirement d’un tuteur ou curateur, comme le demande le code civil suisse, perpétue une inégalité de traitement que l’on peut observer d’un canton à l’autre. Le profil requis pour la personne de confiance reste flou quant à son contenu et à sa durée. Madame Uehlinger estime qu’il n’est pas adéquat que des attributions à la fois juridiques, administratives et sociales soient confiées à une seule et même personne, qui, de plus, n’est soumise à aucun des mécanismes de contrôle prévus par le Code civil suisse 3. Elle préconise donc une application stricte du code civil dans ce domaine.

En outre, l’article 17 LAsi al. 3 ne précise pas quelle autorité cantonale nomme la personne de confiance. A Genève, par exemple, l’autorité cantonale compétente nommant le représentant du mineur est une autorité judiciaire: le Tribunal tutélaire. Les services du Tuteur général exécutent ce mandat par l’entremise d’un organisme spécifique, nommé «Coordination des mandats tutélaires». Dans d’autres cantons, l’autorité cantonale compétente n’est pas forcément constituée de professionnels. Il serait hautement souhaitable que la solution genevoise devienne la règle et que des unités spécialisées soient créées au sein des autorités de tutelle, mieux à même de gérer tous les aspects du séjour du mineur en Suisse. 1. 3. Un autre aspect lié à la représentation du mineur évoqué par Madame Uehlinger est celui du déroulement de son audition.

Des règles minima sont contenues dans les directives de l’ODR à ce sujet: «Le requérant d’asile est entendu en présence de son représentant légal, de la personne de confiance ou d’un représentant mandaté (art. 29, 2 eal., LAsi), à moins que la personne de confiance, le représentant légal ou mandaté renoncent à leur présence, ce qui doit expressément figurer dans le dossier. La personne chargée de mener à bien une telle audition devra tout mettre en œuvre afin que celle-ci se déroule dans une atmosphère adaptée aux circonstances et que tous les aspects spécifiques à la minorité (notamment la question des relations familiales et de l’encadrement dans l’Etat de provenance) soient abordés ou complétés de manière adéquate (art.7, 7 eal., OA)». 4

Madame Uehlinger est d’avis que ces règles minima ne sont pas toujours faciles à appliquer et qu’elles devraient être adaptées, dans le sens d’un élargissement des droits du représentant du mineur et d’une meilleure prise en compte des spécificités personnelles et culturelles du mineur requérant. A ces fins, il faudrait donner au représentant du mineur le droit de consulter le dossier avant l’audition, de faire citer des témoins, de solliciter des mesures d’instruction complémentaires et d’exiger le report de l’audition, si la complexité du cas et les circonstances l’exigent. En outre, un enregistrement systématique de l’audition, avec l’accord du requérant, devrait être envisagé.

S’agissant des personnes conduisant l’audition, une formation spéciale leur serait indispensable pour les préparer à interroger les mineurs en général, et en particulier ceux qui ont subi de sévères traumatismes. Elles devraient également être informées sur le pays ou la région de provenance du requérant; la présence d’un traducteur dûment formé est indispensable.

Pour conclure, Madame Uehlinger propose qu’une obligation soit faite aux autorités fédérales de créer un pool d’investigation à même de vérifier les allégations du mineur requérant et d’identifier les solutions de prise en charge du mineur renvoyé, au niveau familial social, scolaire et médical. A l’heure actuelle, les autorités se contentent de rapports envoyés par les ambassades, qui ne sont pas systématiques, et selon les cas incomplets et peu fiables.


2. Un exemple d’accueil d’un mineur par un canton d’hébergement


2. 1. Monsieur Daniel Burnat, coordinateur auprès du Service du Tuteur général de tous les cas de tutelle et de curatelle de mineurs non accompagnés à Genève, a défini pour nous les différentes étapes de l’arrivée et du séjour du mineur requérant. Le canton de Genève a chargé l’Hospice général 5de l’accueil de tous les requérants d’asile, adultes et mineurs. Environ une centaine de personnes, identifiées comme mineurs non accompagnés au stade de l’enregistrement, ont été attribués au canton en 2001. Dès qu’il est informé par l’Office fédéral des réfugiés de l’arrivée d’un mineur, l’Hospice général contacte, le jour même, la «Coordination des mandats tutélaires». Pour sa part, le Tribunal tutélaire décide d’une mesure tutélaire par une procédure accélérée. Cette mesure est exécutée par Monsieur Burnat, nommé d’office tuteur si le mineur n’a plus ni père ni mère, ou curateur s’il existe des représentants légaux en vie à l’étranger.

2. 2. Le placement du mineur va se faire en fonction de différents critères (âge, sexe); on cherche à savoir en premier lieu si le mineur a une famille «élargie» dans le canton qui pourrait l’accueillir (environ 15 % des cas). Les mineurs de moins de quinze ans sont placés dans le foyer d’éducation «La Ferme» et les plus âgés dans un foyer pour mineurs de l’Hospice général, au «Centre des Tattes».

2. 3. L’étape suivante est l’audition par l’Office cantonal de la population (OCP). En vue de cette audition, Monsieur Burnat ou l’un de ses collaborateurs rencontre le mineur et lui pose des questions préliminaires portant entre autres sur les motifs d’asile. Si nécessaire, il est fait appel à un traducteur. Lorsqu’il est flagrant qu’aucun motif sérieux d’asile n’existe et que le mineur a plus de quinze ans et ne souffre pas de problème de santé, Monsieur Burnat peut renoncer à l’accompagner à l’audition, sa présence n’étant pas obligatoire 6; dans ce cas, l’OCP doit en être informé à l’avance. En revanche, il accompagne systématiquement les mineurs de moins de quinze ans.

2. 4. Lorsque l’instruction de la demande d’asile est close, l’ODR prend une décision. Si la demande est rejetée, et qu’un recours se justifie, le mineur peut faire recours auprès de la Commission suisse de recours en matière d’asile. Monsieur Burnat s’adresse alors au Service Social International, qui se charge de cette démarche. Dans la pratique, il indique qu’un certain nombre de requérants mineurs sont admis à titre provisoire (environ 20%). Quant à ceux à qui le renvoi a été signifié, ils sont dans une situation problématique, car souvent leur pays d’origine n’est pas identifié ou n’est pas désireux de les reprendre.

2. 5. Parmi les mineurs arrivant à Genève, certains font partie d’un groupe de personnes à qui le Conseil fédéral a octroyé une protection provisoire d’une durée d’un an renouvelable; ces personnes sont exposées à un «danger général», suite à la guerre ou à des situations de violence généralisée. 7 Ces personnes ne sont pas des réfugiés «stricto sensu». Selon les indications de M. Burnat, environ un quart des mineurs dont il s’occupe bénéficient de ce statut; il s’agit notamment de mineurs venant par exemple de Somalie et du Burundi.


3. Assistance sociale et financière


Lors de son séjour dans le canton, les frais d’assistance au mineur en matière d’hébergement et d’encadrement sont pris en charge par le canton; ce dernier se fait rembourser en partie par la Confédération qui lui verse un forfait journalier. Le mineur est assuré dans le cadre de l’assurance obligatoire contre les accidents et les maladies.


4. Scolarisation et formation professionnelle


La scolarisation des requérants mineurs et les frais qui lui sont liés relèvent également de la compétence du canton et sont à sa charge. Quelques semaines après son arrivée, le mineur sera scolarisé au niveau primaire ou secondaire. Des cours de compréhension de langue lui sont dispensés, avant son intégration dans une classe ordinaire. Toutefois, si une décision négative de l’ODR intervient et que le renvoi du mineur dans son pays d’origine ou de provenance est vraisemblable, cette scolarisation est remise en cause. 8

A Genève, il existe un Service des classes d’accueil et d’insertion (SCAI) qui prend en charge les mineurs requérants de quinze à vingt ans, toutes populations confondues. Les enfants migrants en âge de scolarité primaire suivent des séquences hebdomadaires dans des structures d’accueil et les enfants de l’âge du cycle d’orientation (12 à 15 ans) rejoignent une classe d’accueil.

Monsieur Christian Aguet, directeur du SCAI, nous a indiqué que tous les mineurs arrivant à Genève, qu’ils soient requérants ou clandestins, sont scolarisés au Département de l’Instruction publique.

Le SCAI met sur pied des classes d’accueil destinées à ceux qui vont rejoindre ensuite les classes ordinaires de l’enseignement post obligatoire ou une école de formation professionnelle (par exemple, l’Ecole de Commerce, l’Ecole des Arts et Métiers). Des cours intensifs de français, de mathématiques, de connaissance du milieu (géographie), de sciences ainsi que des ateliers d’informatique y sont organisés. Dès qu’ils ont acquis le niveau nécessaire , ils rejoignent le cursus normal qu’ils ont choisi.

Par contre, les mineurs dont les connaissances scolaires sont incertaines et qui ne pourraient pas suivre les classes d’accueil, sont pris en charge pour six heures de français et six heures de mathématiques au SCAI et pour trois fois trois heures d’activités de découvertes et visites de la région genevoise, conduites par des animateurs de la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle.

Les requérants mineurs qui obtiennent l’asile, et donc un permis B, et ceux qui sont admis provisoirement (permis F) ont tous accès, après avoir terminé les cours de la classe d’accueil, à une formation professionnelle ou à un apprentissage en entreprise. Ceux qui sont déboutés et pour lesquels un délai de départ a été fixé, continuent à être pris en charge par le SCAI jusqu’à leur départ. Monsieur Aguet tient à souligner que le système genevois est un modèle en Suisse; il fait un accueil très large à tous les mineurs étrangers et offre différentes possibilités d’intégration scolaires.

1. Art. 27 LAsi et Bulletin suisse des droits de l’enfant, septembre 2002, vol. 8, no 1/2, page 17.

2. La Fondation suisse du Service Social International, qui a son siège à Genève, active notamment dans la défense juridique des mineurs requérants.

3. Art. 420 et ss. CSS, art. 426 et ss. CCS et 445 et ss. CCS

4. Directive de l’ODR relative aux demandes d’asile émanant de requérants mineurs non accompagnés et d’adultes incapables de discernement du 20 septembre 1999.

5. L’Hospice général est une institution sociale autonome de droit public dont la mission de base est inscrite dans la Constitution genevoise et qui fournit aide et assistance à tous les habitants du canton, suisses et étrangers.

6. Cf. la «Directive relative aux demandes d’asile» mentionnée sous la note 3, qui précise que le représentant mandaté peut renoncer à être présent lors de l’audition; cette absence doit figurer sur le dossier.

7. Cf. art. 4 LAsi, art. 66 et ss. LAsi. et art. 45 OA 1.

8. Tinguely Philippe (2001), le Statut de l’enfant migrant : l’avancée des pratiques. La problématique des requérants d’asile mineurs en Suisse in Etrangers, migrants, réfugiés, requérants, clandestins… et les droits de l’enfant. Institut international des droits de l’enfant, Institut Universitaire Kurt Bösch. Sion. Suisse






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