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Défense des enfants international
section suisse
 
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La « petite enfance » et la Convention relative aux droits de l’enfant : aperçu des dispositions pertinentes
  
[ Bulletin DEI, décembre 2003 Vol 9 No 4 p. 5, 6, 7, 8, 9 ]

Par Laurence Naville
Juriste, titulaire du brevet d’avocat


Introduction


Adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale des Nations Unies et ratifiée par la Suisse en 1997, la Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après la Convention ou CDE) confirme et garantit à l’enfant des droits civils, politiques, économiques et sociaux, déjà inscrits dans d’autres internationaux 1 et reconnaît les besoins de protection spéciale et d’assistance inhérents à la vulnérabilité particulière de l’enfant. Les Etats parties s’engagent à respecter et à concrétiser les principes et droits de la Convention, à les faire connaître 2 et à rendre compte au Comité des droits de l’enfant (ci-après le Comité) des progrès accomplis et des problèmes inhérents à leur mise en œuvre, en fournissant un rapport sur les mesures adoptées sur les plans législatif, administratif, judiciaire ou autres 3.

Notre pays a présenté en janvier 2001 son premier rapport au Comité 4 celui-ci a formulé en mai 2002 des observations et recommandations à la Suisse 5, dont certaines sont intégrées à l’analyse qui suit. Nous donnerons ici un aperçu des principes généraux et des dispositions de la Convention touchant les responsabilités de la famille et de l’Etat envers le jeune enfant, au niveau de sa protection, de son éducation et de son développement, tout en gardant en mémoire que la Convention ne contient pas de dispositions spécifiques à ce qu’on appelle la «petite enfance», qui inclut les enfants âgés de 0 à 8 ans.


1. Les principes généraux de la Convention


Dans le manuel d’application de la Convention 6, le Comité souligne l’indivisibilité de la Convention; ses dispositions sont interdépendantes et chaque article doit être interprété et également appliqué en liaison avec d’autres dispositions, en particulier avec les « principes généraux qui sont les suivants :

l’article 2 CDE: tous les droits s’appliquent à tout enfant relevant de la juridiction de l’Etat sans discrimination aucune

l’article 3 CDE: l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants

l’article 6 CDE: l’enfant a un droit inhérent à la vie, à la survie et au développement dans toute la mesure possible

l’article 12 CDE: le respect des opinions de l’enfant sur toute question l’intéressant et la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant sont garantis.


2. L’article 5 CDE : conseil des parents et développement des capacités de l’enfant


L’article 5 CDE détermine, en liaison étroite avec l’article 18 CDE sur la responsabilité commune des parents, un cadre où se meut la relation entre l’enfant, les parents, la famille et l’Etat. Il est libellé ainsi:

«Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l’enfant, de donner à celui-ci, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.»

Tout en définissant de manière souple la famille, l’article 5 CDE introduit deux concepts essentiels: la «responsabilité» des parents et le «développement des capacités» de l’enfant; par ailleurs, il clarifie le concept de l’enfant comme sujet actif de droits, en soulignant que l’enfant exerce lui-même ses droits, orienté, soutenu et conseillé par ses parents. Ceux-ci doivent être guidés par l’intérêt supérieur de l’enfant. Selon le Comité, cette disposition qui remet en cause l’autorité absolue des parents ne peut être considérée comme «antifamiliale» puisque l’importance de la famille comme unité fondamentale et comme milieu naturel pour la croissance et le bien-être de l’enfant est mise en évidence dans le Préambule de la Convention.

La réserve de la Suisse émise au sujet de l’article 5CDE, selon laquelle la législation suisse concernant l’autorité parentale demeure réservée, a été formulée notamment parce que la Convention ne définit pas de façon précise le droit des parents; peu d’indications sont données sur les conflits possibles entre l’enfant qui veut exercer lui-même ses droits et ses parents qui mettent en œuvre leur droit d’orienter et de conseiller l’enfant 7. Le Comité a demandé à la Suisse de retirer cette réserve.


3. L’article 7 CDE: enregistrement de la naissance et droits connexes


Chaque année environ 50 millions d’enfants qui naissent ne sont pas enregistrés officiellement par l’administration de leur pays et ne figurent sur aucun registre officiel. Ces enfants ne possèdent aucune preuve de leur âge, de leur nom, de leurs liens avec leurs parents et de leur nationalité; cet état de fait est une violation de l’article 7.1 CDE qui prévoit 8 :

«L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux.»

Cette disposition reconnaît à chaque enfant le droit d’être enregistré à sa naissance par les autorités de l’Etat dans la juridiction duquel il est né; cela signifie que les Etats doivent ouvrir leurs registres d’état civil à tous les enfants, y compris les immigrants avec papier ou sans papier, aux demandeurs d’asile et aux réfugiés.

Bien que la Convention ne précise pas les données qui doivent figurer sur l’acte de naissance, elles découlent de l’article 7 CDE et de l’article 8 CDE (protection de l’identité de l’enfant) et sont les suivantes: le nom, le sexe, la date de naissance, le lieu de la naissance, les noms et adresses des parents, la nationalité des parents. Le droit à être enregistré est la clé aux autres droits de l’enfant. L’absence d’enregistrement entraîne la non reconnaissance de l’enfant en tant qu’individu devant la loi; l’accès à l’école, aux soins médicaux et à une protection sociale est rendu plus difficile, voire impossible. En outre, l’absence d’enregistrement facilite l’établissement de faux papiers en vue d’une adoption illégale, le trafic d’enfants aux fins de prostitution et autres formes d’esclavage (travail domestique et travaux dangereux), le mariage précoce pour les fillettes et l’enrôlement dans l’armée pour les garçons.

Outre le droit d’être enregistré, l’article 7.1 CDE prévoit le droit de connaître ses parents dans la mesure du possible; ce droit s’adresse plus spécifiquement aux enfants adoptés, aux enfants nés suite à une insémination artificielle avec un donneur autre que le père juridique et aux enfants dont la mère a accouché sous X.

Dans ce contexte, le Comité a noté que, selon l’article 27 de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée, l’enfant ne peut être informé de l’identité de son père que s’il fait valoir un «intérêt légitime»; tout en s’interrogeant sur ce concept «d’intérêt légitime», il a demandé à la Suisse de garantir autant que possible à l’enfant le respect de son droit de connaître l’identité de ses parents. En ce qui concerne le droit d’acquérir une nationalité, il faut mentionner que la Suisse a dû formuler une réserve à l’article 7 CDE; en effet, la loi sur la nationalité n’accorde pas un «droit» à l’acquisition de la nationalité suisse. Une révision du droit de la nationalité est actuellement en cours devant les Chambres fédérales.


4. L’article 18 CDE: responsabilité commune des parents et aide de l’Etat


L’article 18 CDE définit les responsabilités des parents et de l’Etat dans l’éducation et le développement de l’enfant en disposant: «Les Etat parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement. La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant.»

Selon le Comité, cette disposition fait ressortir sans ambiguïté la primauté des parents et constitue plus une affirmation des droits des parents que des droits de l’enfant ; cependant ces « droits parentaux » peuvent être retraduits en « responsabilité parentale », les parents étant tenus impérativement de favoriser l’épanouissement global de l’enfant, dans l’intérêt de celui-ci. Les parents doivent être eux-mêmes conseillés, «éduqués» et préparés à leur rôle parental commun.

L’article 18 CDE doit être examiné en liaison notamment avec les articles suivants:

l’article 3.2 CDE sur le devoir de l’Etat d’assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires

l’article 5 CDE sur le conseil des parents et le développement des capacités de l’enfant

l’article 9 CDE sur le droit de l’enfant de vivre avec ses parents et, en cas de séparation, d’entretenir des relations personnelles et des contacts avec ceux-ci

l’article 27 CDE sur le droit de l’enfant à un niveau de vie suffisant, qui doit être assuré en première ligne par les parents et en seconde ligne par l’Etat.

Les paragraphes 2 et 3 de l’article 18 CDE traitent de l’aide apportée aux parents :

« 2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les Etats Parties accordent l’aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l’enfant dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant et assurent la mise en place d’institutions, d’établissement et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.

3. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissement de garde d’enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises ».

Le Comité préconise des mesures telles que l’ouverture de crèches, de garderie pour les petits, de centre de jour, de services sanitaires et éducatifs. La question de savoir si l’article 18.3 CDE crée un véritable « droit à une place de garde » est examinée par Marie-Françoise Lücker-Babel dans le présent Bulletin (voir page 10) et ne sera pas évoquée ici 9.


5. L’article 19 CDE: protection contre les mauvais traitements


La violence des adultes à l’égard des enfants est une cause de décès et d’accidents. L’ampleur de ce phénomène a déjà fait l’objet, en 2000 et 2001, de deux débats sous l’égide du Comité, l’un consacré à la violence contre l’enfant au sein de sa famille et à l’école et le second sur la violence d’Etat contre les enfants. Le Comité a enjoint les Etats parties de combattre ce fléau, en interdisant au niveau législatif toutes les formes de violence, et ceci en conformité avec l’article 19.1 CDE, qui dispose:

«1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteintes ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un deux, de ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.»

La portée de l’article 19.1 CDE dépasse le droit de l’enfant à la protection contre ce qu’on désigne habituellement sous le nom de «brutalités» ou de «mauvais traitements» dans différentes sociétés. L’article 19 CDE veut protéger l’enfant contre «toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales» pendant qu’il se trouve sous la garde de ses parents ou d’autres personnes.

Le Comité a recommandé à la Suisse d’interdire explicitement toutes les pratiques de châtiments corporels au sein de la famille, à l’école 10 et dans les établissements, et de lancer une campagne de sensibilisation destinée aux enfants, aux parents, aux enseignants et aux responsables de la police et de la justice. L’article 19 CDE est lié à diverses dispositions (dont la liste n’est pas exhaustive) qui traitent également de la protection de l’enfant:

l’article 20 CDE sur la protection que l’Etat doit assurer à l’enfant privé de son milieu familial

l’article 24.3 CDE sur la protection de l’enfant contre les pratiques traditionnelles nuisibles


•l’article 28.2 CDE sur la discipline scolaire compatible avec la dignité de l’enfant

l’article 34 CDE sur la protection de l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle

l’article 37 CDE sur la protection contre la torture ou contre des peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants.


6. L’article 24 CDE sur la santé et les services médicaux


a)L’article 24.1 CDE s’inspire de la définition large de la «santé» adoptée par l’Organisation mondiale de la santé, c’est-à-dire un état de complet bien-être physique mental et social, et non pas simplement l’absence de maladie ou d’infirmité ; il reprend et développe le principe énoncé à l’article 6 CDE (droit à la vie, à la survie et au développement) et dispose :

1. Les Etats reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services.»

Comme le décrit si justement le «Consultative Group on Early Childhood Care and Development», (CGECCD), les divers aspects du développement de l’enfant forment une synergie; le soutien affectif d’une famille, un environnement sain, une nutrition adéquate et de l’eau salubre, des soins psychosociaux, une stimulation intellectuelle et l’accès, dès les premières années de vie, aux apprentissages et aux activités ludiques, à la maison et au sein de sa communauté, sont les piliers de ces soins globaux. De ce fait, l’article 24 CDE sur le droit de l’enfant à la santé est étroitement lié à des dispositions formant le creuset dans lequel le jeune enfant pourra se développer; outre les articles 5, 18 et 19 CDE ci-dessus, d’autres dispositions entrent en ligne de compte (voir chapitre 7).

b)L’article 24.2 CDE fournit une liste des mesures appropriées qui doivent être adoptées; un accent particulier est mis sur le développement des soins primaires et préventifs, sur l’information de la population ainsi que sur la diminution de la mortalité parmi les nourrissons et les enfants, due à la malnutrition, au manque d’hygiène et d’eau potable ainsi qu’aux maladies et aux accidents. Dans ce contexte, la Suisse a été priée par le Comité de poursuivre ses efforts pour faire régresser le nombre de cas de VIH/sida et pour faire diminuer le nombre d’enfants victimes d’accidents de la circulation.

c)L’article 24.3 CDE demande l’abolition des pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé et qui constituent des violences infligées à de tout jeunes enfants, contre leur gré. Déjà en 1986, un Groupe de travail sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants avait décidé qu’il fallait se pencher par priorité sur l’excision et le traitement préférentiel accordé aux garçons 12; il signalait que l’excision était encore pratiquée dans 28 pays au moins et menaçait la santé de 75 millions de femmes et d’enfants. Il dénonçait également les pratiques discriminatoires répandues envers les nourrissons de sexe féminin et leurs conséquences très graves sur la mortalité de ce groupe déterminé.

7. Les articles 27, 28, 29 et 31 CDE : le droit à un niveau de vie suffisant, à l’éducation et aux loisirs

a) L’article 27 CDE dispose que tout enfant a droit à un niveau de vie suffisant et à son développement physique, mental, spirituel, moral et social; les parents doivent assumer cette responsabilité première, dans les limites de leurs possibilités, et si nécessaire avec l’assistance matérielle de l’Etat.

En décembre 2000, Carole Bellamy, directrice générale de l’Unicef, déclarait que la lutte contre la pauvreté commençait par les soins à donner aux jeunes enfants et que la situation de ces derniers, loin d’être satisfaisante, ne s’améliorera que lorsqu’on leur donnera la priorité; investir dans des programmes de soins généraux aux jeunes enfants contribue également au développement durable d’un pays 13.

La Suisse n’est pas épargnée par la pauvreté; comme le souligne le rapport du Département fédéral de l’intérieur publié en juillet 2000 14 : «La pauvreté vécue durant l’enfance et la jeunesse ne se traduit pas seulement sur le moment par une exclusion sociale entraînant une inégalité de traitement surtout dans les domaines de la formation et de la santé : elle compromet aussi les perspectives d’avenir ». Faut-il rappeler que le nombre des garçons et filles pauvres se situerait en Suisse entre 200'000 et 300'000, ce qui représente environ 17% des mineurs de notre pays 15 ? Le Comité a d’ailleurs demandé que notre système d’allocations et de prestations familiales pour les familles sans emploi soit revu.

b) L’article 28 CDE dispose que tout enfant a droit à l’éducation, droit qui doit s’exercer progressivement et sur la base de l’égalité des chances; l’enseignement primaire doit être obligatoire et gratuit pour tous 16.

c)L’article 29 CDE dispose que le but de l’éducation est de favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant, le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques. L’éducation doit préparer l’enfant à une vie d’adulte active dans une société libre et lui inculquer le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles et des valeurs culturelles d’autrui. La responsabilité première d’éduquer l’enfant repose sur les parents, assistés par l’Etat si nécessaire (art. 5 CDE).

d) L’article 31 CDE dispose que l’enfant a le droit au repos, aux loisirs, au jeu et aux activités récréatives propres à son âge, ainsi qu’à la participation à la vie culturelle et artistique. L’Etat doit favoriser et encourager des loisirs et des activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d’égalité. Selon le Comité, les termes «repos», «loisirs», «jeu» et «activités récréatives» ne sont pas synonymes, même s’ils ont un dénominateur commun, l’absence de travail. Le «repos» intègre les besoins fondamentaux de se relaxer mentalement et physiquement alors que les «loisirs» comprennent le temps et la liberté de faire ce que l’on aime; les «activités récréatives» incluent des activités impliquant un travail choisi et fait avec plaisir. Le «jeu», activité non structurée et non dirigée par des adultes, est parfois qualifié de droit «oublié», parce qu’il représente plus un luxe qu’une nécessité vitale et qu’il n’apporte rien à l’économie d’un pays ; et pourtant il est indispensable à l’acquisition de certaines compétences sociales comme le partage, la négociation et le contrôle de soi.

Le droit de participer à la vie culturelle et artistique implique d’une part l’accès aux activités culturelles et artistiques destinées aux adultes et d’autre part aux activités qui sont spécialement destinées aux enfants. L’article 31 CDE est de toute évidence lié à la liberté d’association (art. 15 CDE) et à l’accès aux médias et aux livres d’enfants (art. 17 CDE).

La législation suisse ne prévoit pas explicitement les droits garantis par l’article 31 CDE; par contre, au niveau cantonal, de nombreuses associations, appuyées par les pouvoirs publics, offrent des activités récréatives, artistiques et sportives à des prix modérés. De plus, la loi fédérale sur les activités de jeunesse du 6 octobre 1989 permet de soutenir des projets de caractère national dans le domaine des loisirs.


Conclusion


Comme le dénonçait en 2001 Robert G. Myers dans la publication «Early Childhood Matters», onze ans après l’entrée en vigueur de la Convention, les jeunes enfants restent trop souvent mis à l’écart des débats relatifs à l’application de la Convention et leurs conditions de vie et leurs besoins ne sont pas suffisamment pris en compte 17. Il est essentiel que la communauté internationale, et plus spécialement les Etats parties, investissent les sommes nécessaires pour donner à tous les nouveaux-nés un bon départ dans la vie et pour assurer aux jeunes enfants le meilleur développement intellectuel, physique et moral possible; c’est à ce prix que le texte de la Convention ne restera pas lettre morte.

1. Notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels.

2. Art. 42 CDE.

3. Art. 43 et 44 CDE. Le Comité des droits de l’enfant est composé de dixhuit experts élus par les Etats parties pour une durée de 4 ans.

4. Rapport initial du gouvernement suisse sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant; CRC/C/78/Add.3; 19 octobre 2001.

5. Les observations finales du Comité des droits de l’enfant concernant la Suisse ont paru dans le Bulletin suisse des droits de l’enfant, vol. 8, n°3, septembre 2002.

6. UNICEF, Manuel d’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, Genève, 2002.

7. Message sur l’adhésion de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant du 29 juin 1994, Feuille fédérale, 1994, V, p. 14.

8. L’article 7 CDE reprend le texte de l’article 24.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

9. «Réflexions sur le droit de l’enfant à une place de garde».

10. Voir l’analyse de la position du Tribunal fédéral sur les châtiments corporels, .pp. 19

11. Le «Consultative Group on Early Childhood Care and Development» est un réseau de donateurs, de fondations privées, d’organisations non gouvernementales, chapeauté par un Secrétariat, qui formule des programmes, élabore des lois et poursuit des recherches relatives aux jeunes enfants et à leurs familles, principalement dans les pays en voie de développement.

12. Manuel d’application, pp. 386 et ss.

13. UNICEF, «La situation des enfants dans le monde», New York, 2002.

14. «Eléments d’une politique suisse de l’enfance et de la jeunesse», Département fédéral de l’intérieur, Berne, juillet 2000, p. 14.

15. Extrait du Journal de l’Association Suisse pour la Protection de l’Enfant, n°3, septembre 2003. www.aspi.ch.

16. L’article 28 CDE reprend les termes de l’article 26.1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 sur le droit à l’éducation et les articles 13.2 et 14 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

17. Voir l’article de Robert G. Myers, membre du Consultative Group on Early Childhood Care and Development, «Rights from the start: ECD and the Convention on the rights of the Child (CRC)», n°98, juin 2001, «Early Childhood Matters» (publication de la Fondation Bernard van Leer).






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