Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/clients/dd97c3d1555e010b40d5c268f7caf91f/web/338/dei/includes_c/inc_dbopen.php on line 48
Défense des enfants international
section suisse
 
Afficher un article
Les sources des articles disponibles dans la recherche sont l'historique des bulletins DEI, la Convention des droits de l'enfant ainsi que certaines publication de DEI.


Extrait de l’arrêt 6S.361/2002 rendu par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral
  
[ Bulletin DEI, décembre 2003 Vol 9 No 4 p. 21, 22 ]

«1.2.1 Est une victime au sens de l’art. 2 al. 1 LAVI toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. La doctrine et la jurisprudence exigent que l’atteinte ait une certaine gravité. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d’application de la LAVI; il ne suffit pas que la victime ait subi des désagréments, qu’elle ait eu peur ou qu’elle ait eu quelque mal [littérature]. La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l’infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé. […] En définitive, il faut déterminer si, au regard des conséquences de l’infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale. […] Même si les atteintes à l’intégrité physique des enfants paraissent peu graves et relèvent seulement de l’art. 126 CP, il faut accorder dans le cas particulier une protection accrue aux enfants du fait qu’ils ne sont âgés que de neuf et onze ans et qu’ils se trouvent, face au compagnon de leur mère, dans une relation de dépendance. Dès lors, le statut de victime LAVI doit leur être reconnu et leur père, détenteur de l’autorité parentale et à ce titre représentant légal des enfants, doit pouvoir invoquer l’art. 2 al. 1 LAVI. […]

2.1 En 1978, le législateur a abrogé l’art. 278 aCC, qui accordait expressément un droit de correction aux parents; le Conseil fédéral précisait cependant alors que les parents bénéficiaient toujours d’un droit de correction qui trouvait son fondement dans l’autorité parentale (message du 5 juin 1974 du Conseil fédéral concernant la révision du droit de la filiation, in FF 1974 II p. 1 ss, spéc. p. 78). En 1991, amené à se prononcer sur le cas d’un enseignant qui avait frappé un élève, le Tribunal fédéral a déclaré que les gifles données à un enfant constituaient objectivement des voies de fait, mais qu’un droit de correction pouvait les justifier lorsque l’auteur avait agi dans un but éducatif (art. 32 CP); en l’espèce, le maître d’école n’avait cependant aucun droit de correction faute de base légale formelle (ATF 117 IV 14 consid. 4a p. 18).

2.2 Aujourd’hui, toute forme de violence et de traitement dégradant à l’égard des enfants est réprouvée. Sur le plan international, la protection de l’enfant a fait l’objet de différentes normes [art. 3 de la Convention européenne des droits de l’homme qui interdit tout traitement inhumain ou dégradant; art. 19 de la Convention relative aux droits de l’enfant qui demande que les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence; Recommandation n°R (85) 4 du Conseil de l’Europe sur la violence au sein de la famille].

2.3 En Suisse, les traitements dégradants et les moyens de correction qui portent atteinte à l’intégrité physique, psychique ou spirituelle de l’enfant ou qui la mettent en danger sont considérés comme illicites. Cela découle des art. 10 et 11 Cst. qui protègent spécifiquement l’intégrité des enfants et des jeunes (cf. à ce sujet le message du 20 novembre 1996 du Conseil fédéral relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 1 ss, spéc. p. 151; Ruth Reusser/Kurt Lüscher, in: Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Zurich 2002, n. 9 ad Art. 11 BV). Le parent ne saurait en particulier utiliser un instrument, susceptible de causer des lésions corporelles [littérature].

2.4 En doctrine, certains auteurs accordent le droit aux parents de recourir à de légères corrections corporelles et considèrent que les voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP sont encore admissibles [littérature]. D’autres auteurs sont plus restrictifs et excluent tout droit de correction corporelle, y compris les voies de fait [littérature]; ils laissent cependant ouverte la question de savoir si une simple tape («Klaps») peut être admise [littérature].

2.5 On peut laisser en l’espèce sans réponse la question de savoir dans quelle mesure le droit d’infliger de légères corrections corporelles existe encore. On peut également s’abstenir de rechercher si un des parents peut déléguer contre la volonté de l’autre parent le droit de corriger ses enfants à une tierce personne. En effet, en donnant aux enfants des gifles et des coups de pied au derrière à une dizaine de reprises, l’intimé a dépassé ce qui est admissible et ne saurait donc se prévaloir d’un quelconque droit de correction (art. 32 CP).

3. Selon l’art. 126 al. 2 CP, la poursuite aura lieu d’office si le délinquant a agi à réitérées reprises contre une personne, notamment contre un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.

3.1 Dans son message, le Conseil fédéral explique que l’auteur agit à réitérées reprises lorsque les voies de fait sont perpétrées plusieurs fois sur la même victime et qu’elles dénotent une certaine habitude. Avec l’introduction de cette nouvelle disposition, le législateur a voulu interdire tout mode d’éducation fondé sur la violence; le Conseil fédéral précise ainsi que les coups excèdent manifestement le droit de correction et d’éducation s’ils sont répétés, c’est-à-dire quasi habituels pour ne pas dire systématiques (FF 1985 II 1021 ss, spéc. p. 1045 s.). […]

3.2 Au vu de l’évolution restrictive du droit de correction, le juge doit pouvoir intervenir rapidement et ordonner une poursuite d’office avant que cela ne dégénère et que les coups ne deviennent habituels. En l’espèce, le recourant a frappé les enfants en l’espace de trois ans une dizaine de fois; il a en outre admis qu’il avait pris l’habitude de leur tirer l’oreille. On ne saurait dès lors plus parler d’actes occasionnels au sens de l’art. 126 al. 1 CP; il s’agit bien plus d’un mode d’éducation fondé sur la violence physique. Il faut en conséquence admettre que l’intimé a agi à réitérées reprises au sens de l’art. 126 al. 2 CP et qu’il a donc dépassé ce qui était admissible au regard d’un éventuel droit de correction (cf. consid. 2.4). Au surplus, les coups de pied donnés aux enfants constituent un traitement dégradant et ne sauraient être justifiés par un quelconque devoir d’éducation.

4. En conséquence, le pourvoi doit être admis, l’arrêt attaqué annulé et le dossier envoyé à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. […].


POUR EN SAVOIR PLUS…


Parmi les nombreux sites en faveur de l’abolition des châtiments corporels, deux ont particulièrement retenu notre attention.


www.stophitting.com The Center for Effective Discipline (CED), créé aux Etats-Unis en 1987, fonctionne comme coordinateur des deux plus importants réseaux pour l’abolition des châtiments corporels «EPOCH-USA: End Physical Punishment of Children» et la «National Coalition to Abolish Corporal Punishment in Schools - NCACPS».


www.endcorporalpunishment.org Le site de l’organisation «Global Initiative to End all Corporal Punishment on Children» est une source d’information très complète sur toutes les questions relatives à l’interdiction des châtiments corporels. On y trouve tous les textes de référence et la situation pays par pays.






© DEI - NetOpera 2002 - 2008 contact Conception et réalisation: NetOpera/PhotOpera,





niak2