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Défense des enfants international
section suisse
 
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Refus de l’autorisation d’adopter pour raison d’âge
  
[ Bulletin DEI, décembre 2004 Vol 10 No 3/4 p. 16 ]

X. est âgé de presque cinquante ans et il est célibataire. Il sollicite l’autorisation d’accueillir une fillette en vue de son adoption. Le Service de protection de la Jeunesse (SPJ) du canton de Genève, puis la Cour de justice ont refusé l’autorisation et X. recourt au Tribunal fédéral.

Selon les juges, «cette condition primordiale de l’adoption – le bien de l’enfant (art. 264 CC) – n’est pas facile à vérifier. L’autorité doit rechercher si l’adoption est véritablement propre à assurer le meilleur développement possible de la personnalité de l’enfant et à améliorer sa situation. Cette question doit être examinée à tous les points de vue (affectif, intellectuel, physique), en se gardant d’attribuer une importance excessive au facteur matériel [jurisprudence]» (cons. 2.1). Ceci n’exclut pas, en soi, l’adoption par une personne célibataire, puisque l’adoption par une personne non mariée est prévue par le Code civil (art. 264b).

«3.1 L’autorité cantonale retient que le recourant est célibataire et qu’il n’a pas d’autre famille que ses parents âgés; or ceux-ci ne pourraient guère, même s’ils s’installaient à Genève, assurer la prise en charge de l’enfant en dehors des heures scolaires. Si elle ne conteste pas réellement la disponibilité du recourant, elle souligne qu’il devra néanmoins faire appel à un tiers, probablement une femme, pour l’aider à s’occuper de l’enfant, lequel risquerait dès lors de considérer cette personne comme une mère sans que cette situation ne présente la moindre garantie de stabilité. L’autorité cantonale considère en outre que le recourant est déjà âgé pour adopter, seul, une fillette de moins de cinq ans. Quant à sa motivation – certes généreuse –, consistant à vouloir améliorer le sort d’un enfant défavorisé en lui offrant une situation affective et matérielle «de toute façon» meilleure que dans son pays d’origine, elle ne prend pas suffisamment en compte la complexité inhérente à toute adoption ni les besoins spécifiques de l’enfant adopté. Enfin, l’importance que le recourant semble accorder à l’établissement d’un lien de filiation unique révèle une attente trop lourde pour un enfant, de la part d’un homme qui n’a pas su trouver la fiabilité, la sécurité et la longévité dans une relation de couple.

3.2 […] Dans le cas particulier, l’intéressé aura près de 60 ans,voire plus, quand la fillette sera adolescente. S’il convient d’éviter tout schématisme à cet égard [jurisprudence], une telle différence d’âge ne paraît pas conforme au bien de l’enfant, en l’absence d’entourage familial autre que des grands-parents déjà trop âgés pour s’en occuper.

De toute manière, l’autorisation ne peut être délivrée que si les mobiles des futurs parents adoptifs permettent de prévoir que l’adoption servira au bien de l’enfant (art. 11b al. 1 let. b in fine OPEE 1). Or, ni le désir d’avoir un enfant, ni la perspective d’un avenir meilleur en Suisse, du moins au plan matériel, ne sauraient, à eux seuls, justifier l’autorisation sollicitée [jurisprudence]. Au demeurant, il résulte des observations du SPJ, et la décision attaquée retient, que le recourant semble placer dans ce projet d’adoption des attentes trop lourdes pour un enfant, faute d’avoir pu établir une relation de couple stable. Au vu de ce qui précède, et compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont jouissent les autorités de placement [jurisprudence], la décision attaquée n’apparaît pas contraire au droit fédéral.»

(Arrêt de la IIe cour civile du Tribunal fédéral 5A.6/2004, 7.6.2004.)

1. Ordonnance du Conseil fédéral réglant le placement d’enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption, du 17.10.1977.






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