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Défense des enfants international
section suisse
 
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Refus d’une demande de regroupement familial
  
[ Bulletin DEI, mars 2006 Vol 12 No 1 p. 14 ]


Par Stéphanie Hasler

X, ressortissant de la Serbie et Monténégro travaillant comme saisonnier en Suisse depuis 1990, détenteur d’une autorisation d’établissement depuis octobre 2003, a déposé une demande de regroupement familial pour ses trois enfants cadets depuis le décès de sa femme avec qui ils vivaient. Cette demande lui a été refusée pour motifs qu’il avait librement décidé de partir à l’étranger, qu’il avait indéniablement entretenu des contacts avec ses enfants mais que c’était avec leur sœur et tante restées dans le pays que les enfants entretenaient la relation familiale prépondérante. Une modification de ces relations familiales n’apparaissait donc pas comme impérative.
X. a agi par la voie du recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral et demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal cantonal et l’octroi du regroupement familial en faveur des enfants.
Selon l’art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE (loi sur le séjour et l’établissement des étrangers), les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d’être inclus dans l’autorisation d’établissement de leurs parents aussi longtemps qu’ils vivent avec ceux-ci. Il faut cependant que leur relation soit étroite et effective . Si les parents vivent séparés, l’un en Suisse l’autre dans un Etat tiers, celui qui est en Suisse doit entretenir avec ses enfants une relation familiale prépondérante ou alors, il doit y avoir des raisons impératives qui dictent un transfert de prise en charge en sa faveur . Le décès du parent à l’étranger peut constituer un changement sérieux de circonstances permettant un regroupement familial, à moins qu’il n’existe dans le pays d’autres possibilités de prise en charge des enfants qui correspondent mieux à leurs besoins spécifiques. Il ne faut pas oublier que le départ en Suisse peut aller à l’encontre du bien-être des enfants dans l’adolescence.
In casu, le Tribunal fédéral a admis qu’il n’y avait pas de droit inconditionnel au regroupement familial. En effet, il estime en premier lieu que le père n’a pas effectué les démarches rapidement après le décès de la mère, qu’il n’y a pas non plus de circonstances particulières qui requièrent impérativement un transfert au recourant de la prise en charge de ses enfants. Il admet que la venue en Suisse constituerait un déracinement qui pourrait les exposer à des difficultés d’intégration. Ils ont en effet tissé des relations étroites avec leurs proches dans leur pays d’origine.
Le Tribunal fédéral a donc rejeté le recours intenté par X.

Arrêt 2A.399/2005




Commentaire : Qu’en est-il en matière de regroupement familial dans la législation suisse ?

Par Stéphanie Hasler et Leïla Kramis

Cette décision illustre le durcissement progressif de la loi sur les étrangers en Suisse. La politique suisse en matière de regroupement familial pour les étrangers avait déjà fait l’objet de critiques de la part du Comité des droits de l’enfant lors de la présentation du rapport suisse en 2002. En effet, la loi sur les étrangers (LSEE) de 1931, prévoit le regroupement familial pour les étrangers mais pas en cas de séjour de courte durée, comme dans le cas des saisonniers.
L’art.17 al. 2 LSEE est le seul article actuellement à prévoir le regroupement familial. Cependant, dans certaines situations, ce droit n’est pas inconditionnel, notamment lorsque la famille a été séparée ou divisée et que seul un des parents réside en Suisse. Il est nécessaire de voir si l’enfant entretient une relation familiale principale avec ce parent ou que de nouvelles relations familiales soient clairement définies avec le parent se trouvant en Suisse si celui-ci est appelé à remplacer le conjoint décédé qui exerçait le droit de garde. Les conditions pour ce droit ont été établies par la jurisprudence :
∑ Ne pas tarder à faire la demande de regroupement
∑ Le parent en Suisse doit avoir les moyens de s’occuper de ses enfants, il ne faut pas qu’il y ait un risque concret que les membres de la famille tombent de manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique
∑ Avoir une relation prépondérante avec l’enfant concerné
∑ Ne pas bénéficier d’une meilleure situation dans le pays d’origine

La nouvelle loi sur les étrangers (Letr) adoptée par le Parlement en décembre 2005 consacre ces conditions dans son texte. Bien qu’elle élimine le statut de saisonnier, elle pose certaines conditions qui représentent de sérieuses entraves au regroupement familial : il devra désormais intervenir dans les 5 premières années de séjour et ne sera autorisé que pour les enfants de moins de 12 ans. Les plus âgés devront rester dans leur pays ! Ce droit restera un droit limité, principalement par la capacité du travailleur d’offrir un "logement convenable" (art. 43 b et 44 b) et la garantie de ne pas recourir à l’assistance publique (art. 43 c, art. 44 c).

En créant cette nouvelle loi, le législateur suisse rend ainsi le regroupement familial beaucoup plus dur à obtenir. Il soulève des questions importantes au regard de l’article 10 al 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant qui stipule que « toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence ».







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