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Défense des enfants international
section suisse
 
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Pornographie enfantine
  
[ Bulletin DEI, juin 2006 Vol 12 No 2 p. 16 ]



Le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi en nullité formulé par X qui invoquait une violation de l’art. 197 CP. En effet, il a été reconnu coupable de pornographie par le Tribunal de police de Genève, un verdict qui a été confirmé ensuite par la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise. Il estimait cependant que le fait de posséder sur son ordinateur des photos de jeunes filles dénudées dans des positions suggérantes où on voit leur sexe ne constituait pas une violation de l’art. 197 ch.3 CP puisqu’elles ne contenaient pas des « actes d’ordre sexuel avec des enfants ».
Cependant, l’art. 197 ch. 3 bis CP, punit la « simple possession de pornographie dure dans les cas les plus graves, soit lorsqu’elle implique des enfants ou des représentations de comportements sexuels empreints de violence » Il faut donc déterminer si les photos en question constituent un « acte d’ordre sexuel » avec des enfants pour pouvoir qualifier les images en possession de X de pornographie dure.
Pour qu’un comportement soit considéré comme un acte d’ordre sexuel avec des enfants, il faut qu’il ait objectivement une connotation sexuelle. Le TF estime que si une personne « photographie un enfant dont les parties génitales sont dénudées dans une position qui, compte tenu des circonstances, est objectivement de nature à provoquer une certaine excitation sexuelle », ce comportement « l’induit à commettre un acte d’ordre sexuel, même si l’auteur ne ressent aucune excitation sexuelle et si l’enfant ne perçoit pas la portée sexuelle de son comportement. » Dans le cas précis, X a téléchargé ces photos en provenance de sites Internet avec des noms tels que PedoLove.com et Lolitas Heaven, les circonstances sont telles que ces photos sont objectivement de nature à provoquer une excitation sexuelle pour les personnes qui consultent ces sites. Ces photographies ont donc bien pour contenu des actes d’ordre sexuel avec des enfants, et leur possession est donc bien une violation de l’art. 197 ch. 3 CP.





Source :
Arrêt du 21 mars 2006, 6S.497/2005, Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral







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