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Défense des enfants international
section suisse
 
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Usage de la contrainte sexuelle sur des enfants
Par Stéphanie Hasler

  
[ Bulletin DEI, juin 2007 Vol 13 No 2 p.15 ]


Depuis un certain temps, les nouvelles nous assaillent de cas de viols, abus sexuels ou tout autre acte de même nature sur des enfants et des jeunes. Le Tribunal fédéral a, lors d’un arrêt rendu le 23 mars de cette année, commenté le cas de la contrainte sexuelle sur des enfants. Dans cet arrêt, il était question d’un père qui a abusé sexuellement d’une de ses filles (X) pendant plusieurs années.
Lors de sa demande de pourvoi en nullité, le père a invoqué une violation de l’article 187 CP (mise en danger du développement de mineurs). En effet, il estimait que « l’élément constitutif de la contrainte n’était pas réalisé, car selon lui, le fait que son autre fille ait pu refuser ses ardeurs montre bien que X les a purement et simplement acceptées sans que l’on puisse parler de contrainte par des moyens psychiques, qui n’est réalisée que si ceux-ci sont considérables ».
Conformément à l’art. 189 al. 1 CP, « celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel , sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l’emprisonnement ». Le Tribunal fédéral rappelle que « l’art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Pour qu’il y ait contrainte, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. L’auteur n’a ainsi pas besoin de recourir à la violence, il suffit que la victime ait été placée dans une situation où, en raison des circonstances, sa soumission était compréhensible ».
Le Tribunal relève également que « selon les circonstances et ses relations avec l’auteur, un enfant, en raison de son infériorité cognitive ainsi que de sa dépendance émotionnelle et sociale, peut être livré plus ou moins facilement aux exigences de celui-ci. En cas d’exploitation sexuelle par un auteur qui est socialement proche de l’enfant, le recours à la violence physique ne sera le plus souvent pas nécessaire car l’auteur tend à instrumentaliser la dépendance émotionnelle, voire matérielle, découlant de ces liens. Chez les enfants, l’infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent induire une pression psychique extraordinaire et , partant, une soumission comparable, les rendant incapables de s’opposer à des atteintes sexuelles. Cela doit notamment être pris en considération en cas d’abus commis par celui qui détient l’autorité parentale dans le ménage de la victime, car les craintes d’une perte d’affection peuvent constituer directement une menace sérieuse. Dans de telles situations, la simple supériorité physique de l’adulte par rapport à l’enfant apparaît propre à représenter une agression physique et à remplir le critère de la violence ».
Dans le cas précis, le Tribunal a considéré que « le recourant a commis les premiers actes d’ordre sexuel sur sa fille alors que celle-ci était âgée d’à peine plus d’une année et donc dans l’incapacité la plus totale d’y opposer la moindre résistance. Il l’a depuis lors façonnée pour qu’elle devienne son objet sexuel, tout en l’isolant, notamment par rapport à sa sœur, et en l’enfermant dans une sorte de bulle où ils se retrouvaient les deux seuls contre le reste du monde ». Il a également été constaté que « le recourant avait brisé la personnalité de sa fille au point de la rendre incapable de toute réaction (…)». Le Tribunal a ainsi estimé que l’autorité cantonale n’avait pas violé le droit fédéral en admettant que la contrainte au sens de l’art. 189 al. 1 CP était réalisée, puisque les circonstance rendaient évident que « la pression exercée par le recourant sur sa fille depuis son plus jeune âge pour anéantir toute volonté de sa part et faire d’elle une véritable esclave sexuelle a été telle que la soumission de celle-ci est parfaitement compréhensible. »

Source :


Arrêt 6P. 197/2006, 6S. 442/2006/fzc,du 23 mars 2007, Cour de cassation pénale








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