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Défense des enfants international
section suisse
 
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Assurance invalidité
Droit aux prestations AI pour l'enfant mineur de parents ressortissants d'un Etat de l'UE
Par Christine Sutter

  
[ Bulletin DEI, septembre 2007 Vol 13 No 3 p.15 ]


Le Tribunal fédéral a reconnu le 19 avril 2007 le droit aux prestations AI d'un enfant mineur dont les parents, ressortissants de l'UE, vivent en Suisse depuis 2004, conformément à l'ALCP .
L'enfant, né en 1997 aux Pays-Bas de parents néerlandais, habite depuis le 1er août 2004 en Suisse avec sa famille.
En novembre 2004, l'enfant s'est déclaré auprès de l'assurance invalidité AI pour demander la prestation de mesures médicales en raison d'une épilepsie datant de sa naissance (infirmité congénitale, chiffre 387 Annexe OIC )).
Par décision du 3 mai 2005, confirmée par une décision sur recours le 20 juillet 2005, l'Office AI de Schaffhouse a rejeté cette demande.
L'enfant a fait recours contre cette décision auprès du tribunal cantonal de Schaffhouse, qui le 18 août 2006 a approuvé le recours, annulé la décision de l'Office AI et obligé celui-ci à garantir à l'enfant les mesures médicales pour le traitement de l'infirmité congénitale no 387.
L'Office fédéral des assurances sociales OFAS a déposé un recours de droit administratif contre cet arrêt cantonal.
Le Tribunal fédéral a rejeté le 19 avril 2007 le recours de l'OFAS et approuvé la décision du tribunal cantonal.
Le Tribunal fédéral déclare que l'épilepsie congénitale fonde par principe un droit aux mesures médicales (art. 13 LAI ; chiffre 387 de l'Annexe à l'OIC). Si l'enfant était suisse, il remplirait les conditions prévues par l'article 6 LAI pour l'octroi de ces prestations. Ici, le droit à la prestation découle de l'ALCP, resp. du règlement n° 1408/71 .
L'OFAS considère que ce règlement ne concerne pas des enfants mineurs n'ayant jamais exercé d'activité, lesquels ne se situent donc pas dans son champ d'application matériel (art. 4), qui porte uniquement sur les droits propres de l'assuré. Selon le Message sur l'ALCP , les personnes devenues invalides jeunes sont considérées comme non actives, et les règles de coordination ne s'appliquent pas aux personnes non actives.

Le tribunal cantonal avait considéré que l'enfant, en tant que membre d'une famille, se situe dans le champ d'application personnel du règlement. Certes il n'a que des droits dérivés et non les droits propres accordés aux personnes actives. Cette distinction ne s'applique toutefois pas aux prestations familiales au sens de l'art 72 ss du règlement.
Les mesures médicales pour infirmité congénitale sont à considérer comme prestations de maladie (art. 4, al. 1), relevant donc du champ d'application matériel du règlement. L'égalité de traitement (art. 3) impose d'accorder à l'enfant les mêmes droits qu'à un enfant suisse; par ailleurs, l'art. 48 (restrictions aux prestations pour des périodes d'assurance ou de résidence de moins d'un an) ne s'applique pas aux coûts d'une infirmité congénitale.

Pour le Tribunal fédéral [jurisprudence de la CJCE , littérature, ATF ], le règlement n° 1408/71 distingue certes entre travailleurs et membres de la famille, mais on ne peut déduire de son énoncé que les membres de la famille n'aient que des droits dérivés, et non des droits propres. Les prestations pour infirmité congénitale sont dues à des enfants ou adolescents qui par définition ne sont pas des travailleurs. Selon l'arrêt Cabanis-Issarte de la CJCE , la différence entre droits dérivés et droits propres n'est pas déterminante. L'ATF 132 V 184 laisse ouverte la question de son applicabilité.

L'enfant se situe donc dans le champ d'application personnel du règlement et peut invoquer l'égalité de traitement (art. 3). La référence au Message par l'OFAS n'y change rien , par ailleurs cette référence se rapporte aux rentes extraordinaires, et non aux prestations matérielles.

Le tribunal cantonal a jugé à raison que les prestations pour infirmité congénitale font partie des "prestations de maladie ou de maternité" (art. 4). Couvertes en Suisse par l'assurance invalidité, elles doivent être comprises d'après le droit communautaire , d'autant plus que ces prestations sont aussi couvertes subsidiairement par l'assurance maladie obligatoire (art. 27 LAMal) .
Les conditions des champs d'application personnel et matériel du règlement n° 1408/71 étant remplies, une inégalité de traitement basée sur la nationalité serait inadmissible. Cela vaut aussi, selon l'art. 94, al. 3 et 4 du règlement n° 1408/71, pour les périodes d'assurance ou de résidence intertemporelles .

Le jugement cantonal oblige l'Office AI à garantir à l'enfant les mesures médicales. Cette obligation vaut uniquement sous réserve que l'enfant ou ses parents ne soient pas assurés dans un Etat de l'UE (art. 19, al. 1, let. a du règlement), ce que la procédure ne mentionne pas.



Urteil I.816/2006 vom 19. April 2007
II. sozialrechtliche Abteilung

[Arrêt I.816/2006 du 19 avril 2007
IIe Cour de droit social]







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