Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/clients/dd97c3d1555e010b40d5c268f7caf91f/web/338/dei/includes_c/inc_dbopen.php on line 48
Défense des enfants international
section suisse
 
Afficher un article
Les sources des articles disponibles dans la recherche sont l'historique des bulletins DEI, la Convention des droits de l'enfant ainsi que certaines publication de DEI.


Le Conseil constitutionnel français siffle la fin de la récré
Tiré du blog du Juge pour enfants Jean-Pierre Rosenczveig, Président de DEI - France

  
[ Bulletin DEI, juin 2011 Vol 17 No 1-2 p.10 ]



Le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision sur le recours engagé contre la loi LOPPSI II (loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure) le 10 mars 2011.

Le Conseil condamne l’extension du dispositif de peines-planchers au moins de 18 ans non récidivistes. Cette mesure revenait à priver les tribunaux pour enfants de leur liberté d’appréciation et à les empêcher de rechercher un sur-mesure indispensable, non seulement à la prise en compte de la personnalité de l’enfant auteur d’infraction, mais à la protection réelle de la société. Le Conseil a vu dans la généralisation votée par le Parlement « une atteinte au principe de la spécificité de la justice pénale des mineurs et à sa finalité éducative ». L’essentiel de la censure vise le projet de la comparution immédiate pour les mineurs devant le Tribunal pour enfants. L’introduction du « flagrant délit » était porteur de la contradiction avec le principe constitutionnel selon lequel le temps de l’instruction est mis à profit pour s’attacher à transformer la personne du jeune délinquant grâce à une démarche éducative. Comment peut-on imaginer que le seul fait d’infliger une peine, ou de menacer de l’infliger, puisse éradiquer ce qui est à l’origine d’un comportement asocial ? Le temps de l’instruction n’est pas du temps perdu, mais donne l’occasion de travailler la situation. L’utopie - souvent réalité - est bien qu’au moment du jugement le jeune ne soit plus le délinquant qu’il était. Dans l’intérêt général ! Depuis 1995, à coups de réformes successives, les partisans de la méthode dure ont eu le souci de :
- limiter la capacité d’appréciation des juges (obligation de renvoyer devant le juge des enfants le jeune de 16-18 ans qui encourt 7 ans de prison, application des peines-planchers aux récidivistes, excuse de minorité vidée de son contenu pour les 16-18 ans);
- forcer l’agenda du juge en convoquant un jeune à telle date ou en demandant sous le contrôle de la Cour d’appel qu’il soit jugé dans un délai de 1 à 3 mois;
- contourner le juge en saisissant directement le Tribunal pour enfants grâce à la procédure de présentation immédiate qui permet le prononcé rapide d’une peine de prison sauf à observer un délai d’un mois auquel le jeune, avec l’accord de ses parents et de son conseil, peut renoncer pour être jugé à la première audience utile. Et ne parlons pas du recours au déférement – un cas sur 2 à Bobigny - au sortir de la garde à vue pour être présenté à un juge des enfants ou à un juge d’instruction et si nécessaire être incarcéré provisoirement.

Clairement les tenants de la majorité parlementaire se méfient des juges considérés comme laxistes, mais surtout ils ne croient pas aux capacités du travail social pour désengluer un jeune de sa délinquance. La comparution immédiate était au cœur du projet de réforme porté par la commission Varinard de 2008 et du projet de Code de justice pénale pour les mineurs encalminés du fait des incertitudes sur la réforme de l’instruction et des interrogations sur le statut du Parquet. Laisser passer LOPPSI II sur ce point revenait à entériner la disposition phare de la révolution à laquelle la Justice des mineurs est vouée, à savoir supprimer l‘instruction obligatoire au nom du « Juger vite pour juger fort ».

La censure de cette disposition est d’autant plus importante que le Garde des Sceaux s’apprêtait à l’étendre en supprimant toute condition liée à l’âge, à la réitération ou à la gravité de l’infraction. Une disposition a trouvé grâce aux yeux du Conseil : celle qui veut que le Juge des enfants puisse imposer à tel jeune un couvre-feu en lui interdisant d’être dehors après une certaine heure. Pour prendre une mesure de ce type, les règles sur le contrôle judiciaire sont d’ores et déjà applicables depuis longtemps, je ne peux que me réjouir de voir cette disposition explicitement reprise !

On se réjouira encore de la condamnation de l’introduction de la responsabilité pénale du fait d’autrui quand le législateur, sur proposition de M. Ciotti, n’avait pas hésité à décider que les parents pourraient être punis, pas seulement au portefeuille des allocations familiales, mais du fait de leur enfant désobéissant au juge. Pourquoi alors ne pas avoir proposé de punir le Juge lui-même, incapable de se faire respecter, ou le Procureur pas suffisamment autoritaire, sinon le ministre de la Justice pour n’avoir pas donné les moyens aux juges d’être performants ? Avec l’introduction de la responsabilité pénale du fait d’autrui, une brèche liberticide aurait pu s’ouvrir. A juste titre, le Conseil Constitutionnel y a coupé court.








© DEI - NetOpera 2002 - 2008 contact Conception et réalisation: NetOpera/PhotOpera,





niak2