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Défense des enfants international
section suisse
 
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Adoption
  
[ Bulletin DEI, juin 2011 Vol 17 No 1-2 p.18 ]




Abaissement de l’âge minimum

La motion Prelicz-Huber proposant la modification de l’art. 264a alinéa 3 CCS en baissant l’âge minimal de 35 à 30 ans pour ouvrir le droit à l’adoption était adoptée par les deux Conseils le 10 mars 2011, avec la modification proposée par le Conseil fédéral de n’exiger plus que trois ans de mariage pour en estimer la stabilité, et de réviser aussi le droit à l’adoption des enfants du concubin. Cette proposition s’explique par le fait que la condition d’âge actuelle empêche régulièrement des candidats tout à fait aptes à devenir parents de soumettre une demande d’adoption. De nombreux pays ou organismes fixent des conditions d’âge maximum pour permettre l’adoption, et l’intervalle de temps final peut être considérablement court.

Cette condition ne se justifie par ailleurs pas d’un point de vue de la garantie de l’intérêt de l’enfant puisque la maturité personnelle et la situation stable sont plutôt réalisées en fonction des aptitudes physiques, psychiques et sociales nécessaires. De fait, cette condition d’âge est en général peu présente dans les différents ordres juridiques nationaux.

Le Conseil fédéral s’est prononcé en faveur de la motion, contrairement à ce qu’il avait fait en 2005. Entre temps, la Convention européenne en matière d’adoption des enfants a été révisée en 2008, et prévoit un âge minimum par principe entre 18 et 30 ans, et la législation suisse, considérablement plus exigeante que dans d’autres pays européens, doit se conformer à ses obligations internationales. En outre, le Conseil fédéral n'exclut pas d'examiner dans le cadre de la révision de l'article 264a CC d'autres questions, comme celle de l'adoption de l'enfant d'une personne par le concubin de celle-ci. En effet, dans l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 13 décembre 2007, Emonet et autres contre Suisse, la Suisse a été condamnée pour ne pas avoir mis sur un pied d’égalité les couples mariés et les concubins : les premiers peuvent adopter les enfants de leur nouvel(le) époux (se), tandis que pour les concubins, cette adoption entraîne la perte du lien de filiation avec le premier parent.

Secret de l’adoption

La motion Fehr proposant le droit d’un parent biologique de connaître l’identité de l’enfant ayant été adopté lorsque celui-ci y consent dès ses 18 ans révolus, a été acceptée par le Conseil des Etats et par le Conseil national. Cette motion reprend celle de 2006, qui avait été abandonnée étant donné la nécessité de procéder à des recherches. Ces dernières ont permis d’expliquer en partie pourquoi, jusqu’en 1982, des femmes ont été placées dans des établissements, notamment pénitentiaires, dans un but "éducatif", sur la base de simples décisions administratives et sans l'intervention d'un juge. Ce placement était souvent décidé en raison d’une grossesse hors mariage, et sous les pressions de la direction de l'établissement où elles étaient placées, nombre de ces femmes ont alors remis leur enfant en vue d'une adoption, souvent sans jamais plus revoir leur enfant par la suite. Si le Tribunal fédéral a admis qu'un enfant adopté a le droit de connaître le nom de ses parents biologiques, on ne sait pas très bien si la mère biologique d'un enfant adopté dispose elle aussi du droit de connaître le nom de son enfant. Face à cette incertitude, les autorités se prévalent souvent du secret de l'adoption et refusent de communiquer le dossier aux mères biologiques qui le demandent. Le Conseil fédéral a approuvé la motion, dans la mesure où la condition sine qua non de la révélation de l’identité de l’enfant se fait avec son consentement.















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