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Défense des enfants international
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Le mauvais usage de l’âge minimum de responsabilité pénale

Par Bruce Abramson, Consultant en Justice des Mineurs

  
[ Bulletin DEI, septembre 2012 Vol 18 No 1 p.7-8 ]




L’âge minimum de responsabilité pénale est l’une des expressions les plus déroutantes dans la réforme de la justice pour mineurs. Malheureusement, cette confusion empêche un plaidoyer efficace.
La Convention relative aux droits de l’enfant exige un système de justice pour mineurs (Article 40.3). Quand un Etat a un système de justice pour mineurs, il devrait avoir deux âges minimum : (i) un âge minimum pour l’entrée dans le système de Justice pour mineurs, et (ii) un âge minimum pour l’entrée dans le système de justice pénale pour adultes.

Donc, est-ce que « l’âge minimum de responsabilité pénale » fait référence à l’âge (i) ou (ii) ?

Les règles de Beijing, règle 4, utilisent la « responsabilité pénale » pour l’âge (ii). Au-dessus de cet âge (au-dessus de 15, 16, 17, 18 ans), les mineurs en conflit avec la loi doivent être traités par le système de justice pénale pour adultes. En dessous de cet âge, le mineur doit être traité avec le système de justice pour mineurs. Les règles de Beijing exposent l’essence du système moderne de justice pour mineurs. L’un des principes de base de la Justice juvénile est de réduire la stigmatisation, et une technique clé est d’adoucir le langage.

Quand quelqu’un est « responsable pénalement », de quoi cette personne est-elle tenue responsable ? Un crime. Et comment appelle-t-on les personnes qui commettent des crimes ? Des criminels. Des mots très stigmatisants !

Les règles de Beijing n’utilisent jamais les termes de « crime » et « criminel » en dehors de la règle 4. Toutes les autres règles portent sur le système de justice pour mineurs, et ils utilisent des termes plus doux, comme délit et mineur délinquant. (Ils remplacent aussi jugement par « procès », règlement des affaires par « détermination de la peine » ou « punition », et détention par « emprisonnement »). Un langage plus neutre réduit la stigmatisation.

Il n’y a pas de terme établi pour l’âge minimum (i). La règle 1 de Beijing fait référence à l’entrée dans le système de justice pour mineurs, mais n’a pas de terme pour cet âge. L’article 40 (3) (a) de la CDE fait référence à l’âge minimum (i) quand l’Etat a deux systèmes. Mais remarquez que la Convention ne dit pas « l’âge minimum de responsabilité pénale ». Il est dit « un âge minimum au-dessous duquel (...) la capacité d’enfreindre la loi pénale ». « Pénal » est un mot plus général que « criminel », et il ne stigmatise pas. (Et notez que la CDE n’utilise pas « crime », « coupable », ou d’autres mots issus du système pénal pour adultes. Le document de travail a été révisé pour éliminer les mots stigmatisants, en harmonie avec la philosophie et le langage des règles de Beijing.)

Deux systèmes différents - le système de justice pour mineurs, et le système de justice pénale pour adultes, et, si un Etat trouve cela approprié, aussi pour les mineurs plus âgés -, deux âges minimum différents d’entrée, et, par conséquent, la nécessité de deux termes différents pour éviter toute confusion.

Je pense que les défenseurs de la réforme de la justice pour mineurs tirent sur la corde en abusant de « l’âge minimum de responsabilité pénale » pour faire référence à l’âge minimum-(i). « 14 ans (ou 12, 10, 8, etc) pour la responsabilité pénale est incorrect ! Ces enfants ne sont pas des criminels ! » C’est exact. Quand un Etat a un système de justice pour mineurs, alors ces jeunes sont des « jeunes délinquants » et pas des « criminels ». Mais le plaidoyer affectif n’aborde pas la question politique : « Quel devrait être l’âge minimum pour être tenu responsable dans le système de justice pour mineurs ? » De plus, ce plaidoyer stigmatise en appelant les jeunes délinquants, des « criminels ».








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