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Défense des enfants international
section suisse
 
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La Convention de Lanzarote et la Suisse
  
[ Bulletin DEI, mars 2013 Vol 19 No 1 p.11 ]




La Convention de Lanzarote et la Suisse
Entrée en vigueur pour ses premiers cinq états membres le 1er juillet 2010, la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote) vise, comme son titre l’indique, à protéger le développement sexuel des enfants et des adolescents, à prévenir et combattre l'exploitation et les abus sexuels d'enfants, ainsi qu’à protéger les droits des enfants victimes et promouvoir la coopération internationale dans ces domaines (art.1).
A ce jour, 24 pays européens ont ratifié la Convention, et l’ont ainsi intégrée à leur système législatif, s’obligeant à en appliquer le contenu. La Suisse, quant à elle, s’est contentée de signer la Convention, en juin 2010. Conscient des changements qu’une ratification de cette Convention pourrait impliquer pour l’ordre juridique suisse, et après consultation des cantons, le Conseil Fédéral a, par un message de juillet 2012, émis un avis favorable à une ratification, et présenté les diverses adaptations du Code Pénal nécessaires. Celui-ci a été approuvé par les deux chambres en décembre 2012, permettant une grande avancée vers une ratification de la Convention. Le bref exposé ci-dessous vise à survoler les changements législatifs préalables.
Le droit suisse satisfait déjà largement aux exigences de la Convention. Certaines lacunes subsistent toutefois, qu’il s’agit d’éliminer. Ainsi, le Conseil Fédéral prévoit un nouvel art. 196 CP, punissant d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque commet un acte d’ordre sexuel avec un mineur ou l’entraîne à commettre un tel acte contre rémunération ou promesse de rémunération. Ceci exclut donc l’acte d’ordre sexuel avec un mineur dans le cadre d’une relation amoureuse.
Un art. 195, let. a, 2e partie devrait quant à lui réprimer l’encouragement à la prostitution de personnes mineures. L’article actuellement en vigueur ne vise pas le soutien financier, professionnel ou intellectuel à la prostitution. Il suffira donc à l’avenir d’avoir favorisé la prostitution, ou encore d’en tirer profit pour entrer dans le champ d’application de cet article.
L’article 197 CP actuel, quand à lui, laisse subsister un flou contraire aux exigences claires de la Convention en matière de pornographie enfantine. Il conviendra donc d’en redéfinir le contenu, en indiquant qu’il réprimera tout acte relatif à la pornographie impliquant un mineur, et non simplement un jeune en dessous de l’âge de 16 ans, comme présupposé à ce jour.
Découleront bien sûr de ces modifications d’autres changements d’ordre technique, des art. 5, al. 1, CP (actes d’ordre sexuel avec des mineurs commis à l’étranger) et 97, al. 2, CP (prescription de l’action pénale), ainsi que des listes de délits figurant à l’art 28a CP (protection des sources) et aux art. 172, 269 et 286 du code de procédure pénale (protection des sources des professionnels des medias, surveillance de la correspondance par poste et télécommunication et investigation secrète).
A noter toutefois que, comme quasiment à chaque fois qu’elle décide d’adhérer à un texte de loi international, la Confédération émet également quelques réserves, permettant ainsi entre autres à des enfants devenus majeurs de produire et détenir du matériel pornographique comprenant leur image, lorsque celui-ci est produit par eux mêmes et pour leur usage privé. La Convention de Lanzarote oblige également les Etats signataires à rendre punissable le fait de solliciter des mineurs à des fins sexuelles sur Internet, le "grooming". Or, le droit en vigueur punit déjà ce type d'actes, qui entre dans le cadre d’un certain nombre d’infractions. C'est pourquoi le Conseil fédéral a décidé de ne pas créer une infraction spécifique pour le "grooming", jugée trop difficile à définir. Par ailleurs, la Suisse se réserve également le droit de ne pas réprimer les tentatives intentionnelles de commettre les infractions figurant dans la Convention. Enfin, elle refuse de d’établir sa compétence pour juger d’une infraction commise par une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire, sans en être ressortissant et sans que l’acte n’aie été commis en Suisse.
Au vu de toutes ces modifications de la législation en vigueur, le chemin avant ratification de la Convention semble encore long, bien que les propositions laissent envisager un avenir prometteur en matière de protection des enfants dans le domaine des infractions sexuelles.
Laura Heymann








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