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Défense des enfants international
section suisse
 
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Dans les cours de l’école obligatoire, les enjeux d’intégration doivent primer
  
[ Bulletin DEI, septembre 2013 Vol 19 No 3 p. 13 ]




Le Tribunal fédéral s’est à nouveau prononcé sur des demandes de dispenses scolaires fondées sur des motifs religieux

Pertinence pratique
◦ Dans le cadre de l’enseignement obligatoire, des atteintes minimes à la liberté religieuse doivent être admises en faveur de l’intégration sociale des enfants.
◦ Aucune dispense ne doit être accordée pour des cours de sport obligatoires, en particulier lorsque des mesures complémentaires vont dans le sens de la demande des parents fondée sur des considérations religieuses.

Contexte
Entre une opinion publique suisse plutôt séculière et des groupes fortement imprégnés par la religion, surgissent régulièrement des controverses sur des questions d’égalité des sexes et sur des considérations sur le rôle approprié des femmes et des filles dans la société. Dans ce contexte, les cours de natation obligatoires pour les filles conduisent encore et toujours à des conflits. Le Tribunal fédéral s’est déjà exprimé à plusieurs reprises sur ce thème et l’a fait une nouvelle fois récemment. Il accorde une grande importance à l’intégration sociale des enfants à travers les cours de sport, surtout, si dans un cas concret, les convictions religieuses des parents ont été prises en compte grâce différentes mesures.

Arrêt 2C_1079/2012 du 11 avril 2013
Une adolescente musulmane de 14 ans ne devait pas, selon le souhait de ses parents, participer au cours obligatoire de natation. Le cours de natation n’était pas mixte et l’écolière en question avait le droit de porter un «Burkini» (maillot de bain couvrant la totalité de son corps).
Cependant, les parents n’appréciaient pas le fait que les cours étaient dispensés par un maître-nageur homme et qu’il avait lieu dans une piscine visible depuis l’extérieur. D’autres hommes auraient pu observer l’adolescente. Etant donné que cette dernière suivait un cours de natation privé pour filles musulmanes, la participation au cours obligatoire de natation pour la prévention des accidents n’étaient, selon l’opinion des parents, pas nécessaire.
Le Tribunal fédéral a conclu que l’école de cette fille avait déjà fait suffisamment de concessions en prenant des mesures supplémentaires allant dans le sens des convictions religieuses des parents. Le cours de natation n’est pas mixte, a-t-il souligné, et il y a des cabines séparées. En portant un Burkini (une tenue qui couvre le corps), la différence entre les cours à la piscine et ceux dans la salle de classe n’est pas flagrante et le fait d’être observé par d’autres hommes ne peut pas non plus être évité, par exemple, sur le chemin de l’école. Etant donné que la fille prend des cours privés de natation, un éventuel contact corporel avec le maître-nageur n’est pas nécessaire. Le Tribunal fédéral a donc confirmé sa jurisprudence, modifiée en 2008 pour les garçons et en 2012 pour les filles, et a de nouveau mis l’accent sur la primauté fondamentale des obligations scolaires sur le respect des convictions religieuses de certains groupes de la population. Des dispenses générales pour des matières obligatoires ayant lieu régulièrement doivent, par conséquent, être accordées seulement en présence de circonstances particulières. L’obligation seule du respect des convictions religieuses ne représente pas une circonstance particulière. Ceci est valable aussi bien pour les garçons que pour les filles. En ce qui concerne la participation à un cours, l’aspect de l’intégration sociale des enfants occupe une place primordiale (voir l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_666/2011 du 7 mars 2012, cf. l’article « Pas de dispense des cours de natation pour des motifs religieux » dans la Newsletter du CSDH no 5 du 2 mai 2012). On doit empêcher suffisamment tôt que des enfants soient contraints à se retrouver dans des situations de marginalisation pour des motifs religieux. Cette atteinte minime à la liberté religieuse des parents doit être admise. Il convient toutefois d’attirer l’attention sur le fait que l’arrêt ne se réfère qu’aux dispenses générales des cours obligatoires. Les dispenses de cours durant les jours de fêtes religieuses, par exemple, doivent toujours être accordées.

Arrêt 2C_897/2012 du 14 février 2013
Il est judicieux, dans ce contexte, de faire référence à l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 février 2012 concernant le cas d’une demande de dispense formulée par des parents chrétiens. Les parents d’un petit garçon en âge de l’école maternelle ont exigé que leur fils ne participe pas à un cours impliquant des éléments de yoga. Les chrétiens pratiquants considéraient le yoga comme une pratique religieuse hindouiste et ont argumenté que la participation obligatoire de leur fils à ce cours lèserait leur liberté religieuse. Le Tribunal fédéral a conclu que l’atteinte à la liberté religieuse des parents ne serait que peu signifiante. Dans le cas des exercices de yoga, il ne serait pas question d’un acte de confession dans le cadre d’un cours de religion, mais uniquement d’exercices de relaxation, qui peuvent être pratiqués sans violer la neutralité confessionnelle. Ici aussi, la question de l’intégration sociale de l’enfant serait prédominante.

Source : Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH) 13.06.2013







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