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Défense des enfants international
section suisse
 
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Les sources des articles disponibles dans la recherche sont l'historique des bulletins DEI, la Convention des droits de l'enfant ainsi que certaines publication de DEI.


Présentation au Groupe de travail du Comité des droits de l’enfant, 68e Pré-session, 19 juin 2014, par Anne Pictet, chargée de programme de justice pour mineurs de DEI-Section Suisse
  
[ Bulletin DEI, septembre 2014 Vol 20 No 1 14 ]




Droits des mineurs en conflit avec la loi en Suisse au regard de la Convention des droits de l'enfant ( art. 37 et 40 CDE)

1-Très brève description de la situation des mineurs en conflit avec la loi en Suisse :
La nouvelle Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, et la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, depuis le 1er janvier 2011, incorporent les principales exigences du droit international en matière de privation de liberté des mineurs, comme le principe de séparation des mineurs et des adultes en détention (art. 37 lit c CDE) et la détention comme ultima ratio (art. 37 lit b CDE). Cependant, des lacunes importantes sont à constater dans la mise en oeuvre de ces lois.
En matière de déjudiciarisation, le nouveau droit pénal suisse des mineurs a introduit la médiation pénale sur le plan fédéral (art. 8 et 21 DPMin et 5 al. 1 lit. b et 17 PPMin). Mais des disparités importantes entre les cantons sont constatées, certains cantons comme Fribourg connaissant un bilan très positif, mais la plupart des cantons ne voyant qu' un nombre très faible de cas traités en médiation.
Concernant la prévention de la violence chez les jeunes, on peut saluer le programme national adopté par le Conseil fédéral le 14 juin 2010, qui met l'accent sur l’importance de la prévention et la nécessité de recourir à une multiplicité de facteurs pour expliquer la violence des jeunes.
Malgré cela, la délinquance des mineurs reste un phénomène peu analysé et mal compris en Suisse, la Confédération ne menant aucune politique d’information en ce domaine au niveau fédéral. Il n'existe pas non plus de formation systématique aux droits des mineurs dans les écoles et les milieux les plus concernés.
Cela permet à certains partis politiques, abondamment relayés par les médias, d'instrumentaliser ce thème et d'appeler à plus de répression tout en faisant l’amalgame entre délinquants et étrangers.

2-Brève présentation des principaux points problématiques:
A- Les réserves de la Suisse aux art. 37 et 40 de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant (CDE)

Sur les 5 réserves de la Suisse en 2002 relatives aux art. 37 et 40 CDE, 3 subsistent encore :
1) La première concerne le droit inconditionnel à une assistance juridique garanti au para. 2 de l’art. 40, lit b ii CDE. La Suisse n’a pas profité de l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi suisse sur la procédure pénale des mineurs (PPMin)pour garantir ce droit de manière absolue. Les art. 24 et 25 PPMin limitent cette obligation à certaines instances.
2) La deuxième réserve qui subsiste concerne la séparation des mineurs et adultes privés de liberté, garantie à l’art 37 lit c CDE. La nouvelle loi pénale des mineurs suisse (DPMin) introduit le principe de la séparation (art. 6 al 2 et 27 al 2), mais octroie (à son art. 48) aux cantons un délai de 10 ans – soit jusqu’au 1er janvier 2017- pour mettre sur pied des établissements adéquats pour l’exécution des peines. C'est donc aux cantons de procéder aux adaptations requises.
3) La troisième et dernière réserve ((sur l’alinéa b iii) du paragraphe 2 de l’article 40 CDE) non retirée par la Suisse vise la séparation entre l’autorité d’instruction et l’autorité de jugement. La nouvelle loi suisse de procédure pénale relative aux mineurs (PPMin) confirme le maintien de cette réserve en permettant aux cantons de rester libres dans le choix de leur modèle d’organisation. La Suisse n’envisage pas le retrait de cette réserve.
B -Age minimum de la responsabilité pénale
Suite aux préoccupations du Comité en 2002, la Suisse a relevé l’âge minimum de la responsabilité pénale de 7 à 10 ans (art. 3 al 1 et 4 DPMin). Dans l'avant-projet de loi, les experts préconisaient de faire passer cet âge minimum à 12 ans, mais une majorité de cantons ont souhaité qu'elle soit fixée à 10 ans plutôt que 12 ans. La Suisse reste ainsi à cet égard bien plus stricte que la majorité des Etats de l'Union européenne.
C- Privation de liberté (avant et après jugement)
a) mesure de dernier ressort

Dans la loi pénale suisse des mineurs, la détention avant jugement et après jugement a le statut d’ultima ratio. (art. 6 al 1 DPMin) (Pour la détention après jugement, garanti non pas par le DPMin mais par la CDE à l’art. 37 lit.b.) Or les statistiques officielles révèlent une grande disparité entre les cantons latins et les cantons suisses-allemands: les cantons latins, qui représentent 25% de la population suisse, prononcent plus de la moitié des condamnations à une peine privative de liberté, pour une quantité d'infractions qui n'est pas plus élevée. Les autorités romandes ne semblent donc pas recourir à la détention comme ultima ratio.
Concernant la détention avant jugement, la loi suisse prévoit qu'elle ne soit prononcée que si les mesures de protection provisionnelles ne sont pas suffisantes. Mais dans la pratique, les mesures de protection à titre provisionnel ne sont prononcées qu’une fois les faits établis, si bien qu'avant l’établissement des faits, les jeunes sont mis en détention avant jugement. D’autre part, en cas de délit grave, les mesures de placement préconisées sont si difficiles à mettre en œuvre qu'elles sont souvent remplacées par une mise en détention.
b) mineurs en dessous de 15 ans
Concernant l’âge minimal requis pour la détention, le Parlement suisse a fixé à 15 ans l'âge minimum pour la détention après jugement mais il n’a pas légiféré pour la détention avant jugement. Dans la pratique, les les gardes à vue et détentions avant jugement concernent souvent des mineurs âgés de moins de 15 ans. Il est donc indispensable que le législateur suisse clarifie la situation en précisant qu’une détention avant jugement ne peut être ordonnée qu’à l’encontre d’un mineur de 15 ans révolus.
c) séparation d’avec les adultes
Les cantons ont donc jusqu'en 2017 pour mettre en oeuvre le principe de la séparation des mineurs et des adultes.
A l'heure actuelle, les infrastructures sont insuffisantes pour respecter ce principe:
-Un rapport du Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH)signale les problèmes qui subsistent à ce sujet dans les cas de détention après jugement (CSDH; Réf. 35 ss)
-Le Comité de prévention contre la torture conclut également, dans son 6e rapport périodique en 2010, que les conditions de détention dans les prisons suisses, en particulier en Suisse romande, ne sont pas adéquates, et que le principe de séparation n’est pas toujours garanti.
-Un rapport de la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT)constate quant à lui que dans la prison cantonale d’Appenzell Rhodes-Intérieures, la séparation entre détenus mineurs et adultes n’est pas assurée (CSDH; Réf.19).

d) prise en charge adaptée

Le droit suisse conçoit la peine privative de liberté pour mineurs également comme une mesure éducative, dont les exigences sont définies à l’art. 27 al 2 DPMin: prise en charge éducative adaptée, possibilité de se tourner vers un accompagnant indépendant de l’institution, accès à un soutien psychologique et/ou médical. Afin de remplir ces obligations, le recrutement d’un personnel pédagogique compétent et en nombre suffisant est indispensable.
Selon une étude parue en mars 2009, beaucoup d'établissements pour mineurs ne sont pas propres à offrir une prise en charge satisfaisante des mineurs.
La situation est particulièrement alarmante en Suisse romande, notamment à Genève, comme l'a constaté la Commission des visiteurs du Grand Conseil genevois lors d’une visite du centre de détention de la Clairière en janvier 2010: surpopulation carcérale, lieux inadaptés pour ceux souffrant de troubles psychiques graves et insuffisance de formation du personnel. Le Tribunal des Mineurs de Genève quant à lui, dans son compte-rendu de l’activité du pouvoir judiciaire en 2009, exprime un souci récurrent vis-à-vis de la surpopulation carcérale à La Clairière.
Globalement, la situation des mineurs détenus nécessitant des soins thérapeutiques est préoccupante, comme le relève une récente étude zurichoise (qui a analysé les expertises psychiatriques de 106 délinquants mineurs), ainsi que la prise en charge des jeunes filles délinquantes.










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