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Défense des enfants international
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LA CONVENTION ARTICLE PAR ARTICLE
Convention relative aux droits de l'enfant
Article 1. Définition de l'enfant
Article 2. Non-discrimination
Article 3. Intérêt supérieur de l'enfant
Article 4. Exercice des droits
Article 5. Orientation de l'enfant et évolution de ses capacités
Article 6. Survie et développement
Article 7. Nom et nationalité
Article 8. Protection de l'identité
Article 9. Séparation d'avec les parents
Article 10. Réunification de la famille
Article 11. Déplacements et non-retours illicites
Article 12. Opinion de l'enfant
Article 13. Liberté d'expression
Article 14. Liberté de pensée, de conscience et de religion
Article 15. Liberté d'association
Article 16. Protection de la vie privée
Article 17. Accès à une information appropriée
Article 18. Responsabilités des parents
Article 19. Protection contre les mauvais traitements
Article 20. Protection de l'enfant privé de son milieu familial
Article 21. Adoption
Article 22. Enfants réfugiés
Article 23. Enfants handicapés
Article 24. Santé et services médicaux
Article 25. Révision du placement
Article 26. Sécurité sociale
Article 27. Niveau de vie
Article 28. Éducation
Article 29. Objectifs de l'éducation
Article 30. Enfants de minorités ou de populations autochtones
Article 31. Loisirs, activités récréatives et culturelles
Article 32. Travail des enfants
Article 33. Consommation et trafic de drogues
Article 34. Exploitation sexuelle
Article 35. Vente, traite et enlèvement
Article 36. Autres formes d'exploitation
Article 37. Torture et privation de liberté
Article 38. Conflits armés
Article 39. Réadaptation et réinsertion
Article 40. Administration de la justice pour mineurs
Article 41. Respect des normes déjà établies
Articles 42 à 54: Application et entrée en vigueur



Article 3. Intérêt supérieur de l'enfant
Toute décision concernant un enfant doit tenir pleinement compte de l'intérêt supérieur de celui-ci. L'État doit assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires au cas ou ses parents ou les autres personnes responsables de lui en sont incapables. (Résumé officieux)



Texte officiel

1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.

3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.




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