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Défense des enfants international
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LA CONVENTION ARTICLE PAR ARTICLE
Convention relative aux droits de l'enfant
Article 1. Définition de l'enfant
Article 2. Non-discrimination
Article 3. Intérêt supérieur de l'enfant
Article 4. Exercice des droits
Article 5. Orientation de l'enfant et évolution de ses capacités
Article 6. Survie et développement
Article 7. Nom et nationalité
Article 8. Protection de l'identité
Article 9. Séparation d'avec les parents
Article 10. Réunification de la famille
Article 11. Déplacements et non-retours illicites
Article 12. Opinion de l'enfant
Article 13. Liberté d'expression
Article 14. Liberté de pensée, de conscience et de religion
Article 15. Liberté d'association
Article 16. Protection de la vie privée
Article 17. Accès à une information appropriée
Article 18. Responsabilités des parents
Article 19. Protection contre les mauvais traitements
Article 20. Protection de l'enfant privé de son milieu familial
Article 21. Adoption
Article 22. Enfants réfugiés
Article 23. Enfants handicapés
Article 24. Santé et services médicaux
Article 25. Révision du placement
Article 26. Sécurité sociale
Article 27. Niveau de vie
Article 28. Éducation
Article 29. Objectifs de l'éducation
Article 30. Enfants de minorités ou de populations autochtones
Article 31. Loisirs, activités récréatives et culturelles
Article 32. Travail des enfants
Article 33. Consommation et trafic de drogues
Article 34. Exploitation sexuelle
Article 35. Vente, traite et enlèvement
Article 36. Autres formes d'exploitation
Article 37. Torture et privation de liberté
Article 38. Conflits armés
Article 39. Réadaptation et réinsertion
Article 40. Administration de la justice pour mineurs
Article 41. Respect des normes déjà établies
Articles 42 à 54: Application et entrée en vigueur



Article 17. Accès à une information appropriée
L'État garantit l'accès de l'enfant à une information et a des matériels provenant de sources diverses, et encourage les médias à diffuser une information qui présente une utilité sociale et culturelle pour l'enfant. L'État prend des mesures pour protéger l'enfant contre les matériels nuisibles à son bien-être.
(Résumé officieux)



Texte officiel

Les Etats parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette fin, les Etats parties :

a) Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de l'article 29;

b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d'échanger et de diffuser une information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales et internationales;

c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants;

d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire;

e) Favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l'enfant contre l'information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.




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