Article 1. Définition de l'enfant
Article 2. Non-discrimination Article 3. Intérêt supérieur de l'enfant Article 4. Exercice des droits Article 5. Orientation de l'enfant et évolution de ses capacités Article 6. Survie et développement Article 7. Nom et nationalité Article 8. Protection de l'identité Article 9. Séparation d'avec les parents Article 10. Réunification de la famille Article 11. Déplacements et non-retours illicites Article 12. Opinion de l'enfant Article 13. Liberté d'expression Article 14. Liberté de pensée, de conscience et de religion Article 15. Liberté d'association Article 16. Protection de la vie privée Article 17. Accès à une information appropriée Article 18. Responsabilités des parents Article 19. Protection contre les mauvais traitements Article 20. Protection de l'enfant privé de son milieu familial Article 21. Adoption Article 22. Enfants réfugiés Article 23. Enfants handicapés Article 24. Santé et services médicaux Article 25. Révision du placement Article 26. Sécurité sociale Article 27. Niveau de vie Article 28. Éducation Article 29. Objectifs de l'éducation Article 30. Enfants de minorités ou de populations autochtones Article 31. Loisirs, activités récréatives et culturelles Article 32. Travail des enfants Article 33. Consommation et trafic de drogues Article 34. Exploitation sexuelle Article 35. Vente, traite et enlèvement Article 36. Autres formes d'exploitation Article 37. Torture et privation de liberté Article 38. Conflits armés Article 39. Réadaptation et réinsertion Article 40. Administration de la justice pour mineurs Article 41. Respect des normes déjà établies Articles 42 à 54: Application et entrée en vigueur
Article 22. Enfants réfugiés
Une protection spéciale est accordée à l'enfant réfugié ou qui cherche à obtenir le statut de réfugié. L'État a l'obligation de collaborer avec les organisations compétentes ayant pour mandat d'assurer cette protection. (Résumé officieux) Texte officiel 1. Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties. 2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit. Convention relative aux droits de l’enfant |
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