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Défense des enfants international
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LA CONVENTION ARTICLE PAR ARTICLE
Convention relative aux droits de l'enfant
Article 1. Définition de l'enfant
Article 2. Non-discrimination
Article 3. Intérêt supérieur de l'enfant
Article 4. Exercice des droits
Article 5. Orientation de l'enfant et évolution de ses capacités
Article 6. Survie et développement
Article 7. Nom et nationalité
Article 8. Protection de l'identité
Article 9. Séparation d'avec les parents
Article 10. Réunification de la famille
Article 11. Déplacements et non-retours illicites
Article 12. Opinion de l'enfant
Article 13. Liberté d'expression
Article 14. Liberté de pensée, de conscience et de religion
Article 15. Liberté d'association
Article 16. Protection de la vie privée
Article 17. Accès à une information appropriée
Article 18. Responsabilités des parents
Article 19. Protection contre les mauvais traitements
Article 20. Protection de l'enfant privé de son milieu familial
Article 21. Adoption
Article 22. Enfants réfugiés
Article 23. Enfants handicapés
Article 24. Santé et services médicaux
Article 25. Révision du placement
Article 26. Sécurité sociale
Article 27. Niveau de vie
Article 28. Éducation
Article 29. Objectifs de l'éducation
Article 30. Enfants de minorités ou de populations autochtones
Article 31. Loisirs, activités récréatives et culturelles
Article 32. Travail des enfants
Article 33. Consommation et trafic de drogues
Article 34. Exploitation sexuelle
Article 35. Vente, traite et enlèvement
Article 36. Autres formes d'exploitation
Article 37. Torture et privation de liberté
Article 38. Conflits armés
Article 39. Réadaptation et réinsertion
Article 40. Administration de la justice pour mineurs
Article 41. Respect des normes déjà établies
Articles 42 à 54: Application et entrée en vigueur



Article 24. Santé et services médicaux
L'enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux. L'État met un accent particulier sur les soins de santé primaires et les soins préventifs, sur l'information de la population ainsi que sur la diminution de la mortalité infantile. Les États encouragent à cet égard la coopération internationale et s'efforcent d'assurer qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à des services de santé efficaces.
(Résumé officieux)



Texte officiel

1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services.
2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour :

a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants;
b) Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires;
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel;
d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés;
e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information;
f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les services en matière de planification familiale.

3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
4. Les Etats parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Convention relative aux droits de l’enfant




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