Article 1. Définition de l'enfant
Article 2. Non-discrimination Article 3. Intérêt supérieur de l'enfant Article 4. Exercice des droits Article 5. Orientation de l'enfant et évolution de ses capacités Article 6. Survie et développement Article 7. Nom et nationalité Article 8. Protection de l'identité Article 9. Séparation d'avec les parents Article 10. Réunification de la famille Article 11. Déplacements et non-retours illicites Article 12. Opinion de l'enfant Article 13. Liberté d'expression Article 14. Liberté de pensée, de conscience et de religion Article 15. Liberté d'association Article 16. Protection de la vie privée Article 17. Accès à une information appropriée Article 18. Responsabilités des parents Article 19. Protection contre les mauvais traitements Article 20. Protection de l'enfant privé de son milieu familial Article 21. Adoption Article 22. Enfants réfugiés Article 23. Enfants handicapés Article 24. Santé et services médicaux Article 25. Révision du placement Article 26. Sécurité sociale Article 27. Niveau de vie Article 28. Éducation Article 29. Objectifs de l'éducation Article 30. Enfants de minorités ou de populations autochtones Article 31. Loisirs, activités récréatives et culturelles Article 32. Travail des enfants Article 33. Consommation et trafic de drogues Article 34. Exploitation sexuelle Article 35. Vente, traite et enlèvement Article 36. Autres formes d'exploitation Article 37. Torture et privation de liberté Article 38. Conflits armés Article 39. Réadaptation et réinsertion Article 40. Administration de la justice pour mineurs Article 41. Respect des normes déjà établies Articles 42 à 54: Application et entrée en vigueur
Article 24. Santé et services médicaux
L'enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux. L'État met un accent particulier sur les soins de santé primaires et les soins préventifs, sur l'information de la population ainsi que sur la diminution de la mortalité infantile. Les États encouragent à cet égard la coopération internationale et s'efforcent d'assurer qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à des services de santé efficaces. (Résumé officieux) Texte officiel 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services. 2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour : a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants; b) Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires; c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel; d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés; e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information; f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les services en matière de planification familiale. 3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants. 4. Les Etats parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement. Convention relative aux droits de l’enfant |
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