Article 1. Définition de l'enfant
Article 2. Non-discrimination Article 3. Intérêt supérieur de l'enfant Article 4. Exercice des droits Article 5. Orientation de l'enfant et évolution de ses capacités Article 6. Survie et développement Article 7. Nom et nationalité Article 8. Protection de l'identité Article 9. Séparation d'avec les parents Article 10. Réunification de la famille Article 11. Déplacements et non-retours illicites Article 12. Opinion de l'enfant Article 13. Liberté d'expression Article 14. Liberté de pensée, de conscience et de religion Article 15. Liberté d'association Article 16. Protection de la vie privée Article 17. Accès à une information appropriée Article 18. Responsabilités des parents Article 19. Protection contre les mauvais traitements Article 20. Protection de l'enfant privé de son milieu familial Article 21. Adoption Article 22. Enfants réfugiés Article 23. Enfants handicapés Article 24. Santé et services médicaux Article 25. Révision du placement Article 26. Sécurité sociale Article 27. Niveau de vie Article 28. Éducation Article 29. Objectifs de l'éducation Article 30. Enfants de minorités ou de populations autochtones Article 31. Loisirs, activités récréatives et culturelles Article 32. Travail des enfants Article 33. Consommation et trafic de drogues Article 34. Exploitation sexuelle Article 35. Vente, traite et enlèvement Article 36. Autres formes d'exploitation Article 37. Torture et privation de liberté Article 38. Conflits armés Article 39. Réadaptation et réinsertion Article 40. Administration de la justice pour mineurs Article 41. Respect des normes déjà établies Articles 42 à 54: Application et entrée en vigueur
Article 27. Niveau de vie
Tout enfant a le droit à un niveau de vie suffisant à son développement physique, mental, spirituel, moral et social. C'est aux parents qu'incombe la responsabilité primordiale de lui assurer ce niveau de vie. L'État a le devoir de faire en sorte que cette responsabilité puisse être -et soit-assumée. La responsabilité de l'État peut inclure une aide matérielle aux parents et à leurs enfants. (Résumé officieux) Texte officiel 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social. 2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant. 3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement. 4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l'égard de l'enfant vit dans un Etat autre que celui de l'enfant, les Etats parties favorisent l'adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements appropriés. Convention relative aux droits de l’enfant |
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