Article 1. Définition de l'enfant
Article 2. Non-discrimination Article 3. Intérêt supérieur de l'enfant Article 4. Exercice des droits Article 5. Orientation de l'enfant et évolution de ses capacités Article 6. Survie et développement Article 7. Nom et nationalité Article 8. Protection de l'identité Article 9. Séparation d'avec les parents Article 10. Réunification de la famille Article 11. Déplacements et non-retours illicites Article 12. Opinion de l'enfant Article 13. Liberté d'expression Article 14. Liberté de pensée, de conscience et de religion Article 15. Liberté d'association Article 16. Protection de la vie privée Article 17. Accès à une information appropriée Article 18. Responsabilités des parents Article 19. Protection contre les mauvais traitements Article 20. Protection de l'enfant privé de son milieu familial Article 21. Adoption Article 22. Enfants réfugiés Article 23. Enfants handicapés Article 24. Santé et services médicaux Article 25. Révision du placement Article 26. Sécurité sociale Article 27. Niveau de vie Article 28. Éducation Article 29. Objectifs de l'éducation Article 30. Enfants de minorités ou de populations autochtones Article 31. Loisirs, activités récréatives et culturelles Article 32. Travail des enfants Article 33. Consommation et trafic de drogues Article 34. Exploitation sexuelle Article 35. Vente, traite et enlèvement Article 36. Autres formes d'exploitation Article 37. Torture et privation de liberté Article 38. Conflits armés Article 39. Réadaptation et réinsertion Article 40. Administration de la justice pour mineurs Article 41. Respect des normes déjà établies Articles 42 à 54: Application et entrée en vigueur
Article 28. Éducation
L'enfant a le droit à l'éducation et l'État a l'obligation de rendre l'enseignement primaire obligatoire et gratuit, d'encourager l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire accessibles à tout enfant et d'assurer à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun. La discipline scolaire doit respecter les droits et la dignité de l'enfant. Pour assurer le respect de ce droit, les États ont recours à la coopération internationale. (Résumé officieux) Texte officiel 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances : a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous; b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin; c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés; d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et professionnelles; e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire. 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la présente Convention. 3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement. Convention relative aux droits de l’enfant |
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