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Défense des enfants international
section suisse
 
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Les sources des articles disponibles dans la recherche sont l'historique des bulletins DEI, la Convention des droits de l'enfant ainsi que certaines publication de DEI.


Résumé français de l’arrêt rendu le 26.4.2001, 5C.4/2001.
  
[ Bulletin DEI, giugno 2001 Vol 7 No 2 p. 11 ]

Article allemand : Mitsprache des Kindes im Adoptionsverfahren

K.R. est arrivée chez ses parents nourriciers à l’âge de deux mois. Quelque treize ans plus tard, ceux-ci demandent à l’adopter. La mère biologique qui, malgré ses efforts, n’entretient aucun contact avec son enfant, s’oppose à ce qu’il soit fait abstraction de son consentement, comme le permet l’art. 265c du Code civil. Elle recourt dans ce sens auprès du Tribunal fédéral.

Les juges ont tenu compte de l’évolution du statut de l’enfant pour justifier leur décision: sur la base de l’article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant, sa situation juridique dans les affaires familiales a été améliorée. Cela doit aussi se répercuter dans le domaine de l’adoption, faute de quoi la cohérence interne du droit de la famille ne serait pas respectée. Lorsqu’un enfant capable de discernement a passé l’essentiel de sa vie auprès des parents nourriciers, que les deux parties souhaitent cette adoption, que la relation avec le parent biologique est mauvaise ou tout au moins très perturbée, les intérêts du parent biologique doivent s’effacer devant ceux de l’enfant concerné. Il en va de même de la protection des droits de la personnalité de cet enfant qui doivent jouir de la même prééminence.

Dans un tel cas, le Tribunal fédéral opère un revirement partiel pas abordé la situation de l’enfant qui est incapable de discernement, donc de s’exprimer clairement, ou qui n’a passé qu’un temps relativement bref auprès des parents nourriciers (cons. 2c).

(Arrêt rendu le 26.4.2001, 5C.4/2001.)


COMMENTAIRE:


Dans l’ouvrage «Adoption internationale et droits de l’enfant. Qu’advient-il des laissés-pour-compte?», paru en 1991, nous avons soulevé la question du «droit de l’enfant à l’adoption» (pp. 61-65). Nous soulignions combien le sort de cet enfant résidait exclusivement dans les choix faits par les adultes et le peu de poids donné aux droits de la personnalité de l’enfant. Les juges fédéraux viennent d’accomplir un réel pas en avant.

En faisant état de la «volonté de l’enfant» (cons. 2c), ils reconnaissent l’enfant en tant que sujet de droits actifs; ils s’avancent presque plus loin que l’article 12 CDE qui enjoint aux Etats parties à la Convention d'entendre et de tenir compte de l’avis de l’enfant. Enfin, les juges soulignent clairement les liens existant entre l’intérêt supérieur de l’enfant et ce droit à la parole, surtout lorsque les deux convergent vers le même objectif.

L’art. 265 CCS prévoyait déjà que l’adoption nécessitait le consentement de l’enfant capable de discernement. Maintenant, et pour autant que certaines conditions précises soient remplies, la volonté de cet enfant peut aussi entraîner un changement des liens familiaux dans le domaine de l’adoption (cf. la possibilité donnée à l’enfant de demander une révision des relations personnelles en cas de séparation des parents - art. 134 al. 1 et 298a al. 1 CCS p. ex.). Il est donc des situations dans lesquelles les intérêts de l’enfant et ses droits de la personnalité doivent être privilégiés, même contre la volonté et les efforts d’un adulte soucieux de ses propres droits. Cette décision est riche d’enseignements pour le renforcement du «bien de l’enfant», notion récurrente de tout le droit de l’adoption.






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