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Défense des enfants international
section suisse
 
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La Berne fédérale est en voie de tenir ses promesses
  
[ Bulletin DEI, septembre 1998 Vol 4 No 3 p. 6, 7 ]

La Berne fédérale est en voie de tenir ses promesses quant à la révision du Code pénal suisse en matière d’abus sexuels envers les enfants (voir Bulletin, vol. 3, n° 2, p. 3). Les autorités ont lancé en août 1998 une procédure de consultation visant la révision de deux aspects importants du Code pénal suisse (CPS): la prescription des infractions contre l’intégrité sexuelle et l’interdiction de la possession de pornographie dure.


Prescription des infractions sexuelles


Après que la prescription normale eut été rétablie en 1997 pour les actes sexuels envers les enfants (art. 187 CPS), le Conseil fédéral propose de définir une norme générale pour toutes les infractions contre l’intégrité sexuelle des enfants de moins de seize ans. Les autorités veulent de la sorte tenir compte du fait que ce type d’infractions n’est souvent connu que bien des années après leur commission. Un nouvel article 201 CPS est proposé en ces termes:

«Pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187), comme pour les infractions au sens des articles 189 à 191, 195 et 196 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court du jour où la victime a 18 ans révolus.»

Les autres actes couverts sont la contrainte sexuelle (art. 189), le viol (art. 190), les actes d’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), l’encouragement à la prostitution (art. 195) et la traite d’êtres humains (art. 196). A cela s’ajoute une disposition identique concernant l’inceste sous la forme d’un troisième alinéa à l’article 213 CPS. Une modification analogue au nouvel article 201 serait introduite dans le Code pénal militaire.

Alors que, de manière générale, «la nécessité de réagir à l’égard d’une infraction se fait toujours moins pressante au fur et à mesure de l’écoulement du temps », les victimes mineures d’abus sexuels présentent une particularité: «il n’est pas rare que de tels abus ne viennent à jour qu’après des années, souvent même seulement après que la victime ait quitté sa famille». Le Conseil fédéral attire toutefois l’attention sur un élément maintes fois souligné: la suspension du délai de prescription jusqu’à la dix-neuvième année de la victime aura pour effet de rendre les actes punissables très longtemps après qu’ils auront été commis: s’ils ont eu lieu alors que l’enfant avait huit ans, il s’écoulerait une période de 25 ans jusqu’à l’extinction de l’action pénale (dix ans jusqu’à la majorité, puis quinze ans de délai de prescription absolu — N.B. ce délai est constitué des dix années de prescription prévues auxquelles s’ajoutent cinq ans au cas où des actes d’instruction auraient lieu). Cet écoulement du temps ne facilitera pas l’administration des preuves ni le jugement d’un auteur.


Possession de pornographie dure


Le droit suisse interdit la remise de matériel pornographique à des enfants de moins de seize ans, l’exposition publique d’un tel matériel et la fabrication, mise en circulation, exposition et offre de pornographie dure (art. 197 CPS). La pornographie dure est celle qui a pour contenu des actes sexuels avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou qui comprend des actes de violence, ceci quel qu’en soit le destinataire. Cette disposition ne permet pas, en l’état actuel, de poursuivre pénalement celui qui est simplement en possession de matériel pornographique présentant les caractéristiques indiquées. Or, la possession de pornographie dure implique que des abus sexuels ont été commis envers les enfants utilisés pour sa production; l’intérêt porté à ce type de matériel incite donc à la commission des délits les plus graves.

Le Conseil fédéral propose de compléter l’article 197 ch. 3 du Code pénal suisse par une formule destinée à punir «celui qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, acquis ou obtenu d’une autre manière, possédé, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à disposition des objets ou représentations» relevant de la pornographie dure (les changements suggérés sont marqués en italique).

La même modification devrait être apportée à l’article 135 al. 1 CPS qui traite de la représentation d’actes de cruauté envers les êtres humains ou les animaux lorsque ce matériel porte gravement atteinte à la dignité humaine. L’amendement proposé est largement conçu. D’une part, il touche la possession et toute forme d’acquisition d’un tel matériel, y compris la location et le prêt; en revanche, le fait de regarder ce matériel, de simplement le «consommer» resterait impuni. D’autre part, l’interdiction de possession est générale et ne concerne pas seulement les actes de cruauté ou de sévices sexuels qui touchent uniquement des enfants.


Pornographie dure sur Internet


Dans son dossier, le Conseil fédéral attire en outre l’attention sur le phénomène des «nouveaux médias» qui sont aussi devenus «d'importants canaux de diffusion de la pornographie dure». Le renforcement de la punissabilité de la pornographie dure les vise également.

«Tout d'abord, il est hors de doute que la description de l'objet du délit à l'article 197, chiffre 1 («des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques») est conçue suffisamment largement pour couvrir n'importe quelle forme d'enregistrement électronique. […]

Les nouvelles variantes proposées à l'article 197, chiffre 3, «acquis ou obtenu d'une autre manière, possédé» peuvent être appliquées à la pratique en matière de pornographie dure sous forme électronique. Rien ne s'oppose en particulier à ce que la notion spécifiquement pénale de possession, comprise comme le pouvoir et la volonté de maîtriser, s'applique par analogie aux données électroniques incorporelles. Il en va de même de l'acquisition, au sens juridique du terme, qui s'applique sans autre aux données et aux réseaux. Enfin la variante «obtenu d'une autre manière» permet d'assurer que toute autre forme de transfert de données sous la maîtrise d'une personne puisse être incriminée.

L'exclusion de la punissabilité pour la simple consommation sans autre possibilité de maîtriser l'objet du délit vaut également dans le domaine des réseaux de données. Celui qui, par exemple, en «surfant» sur Internet, tombe sur des images de pornographie dure et les regarde n'est pas encore pour ce seul fait punissable. Il en va en revanche autrement, si une possibilité de maîtrise d'une certaine durée existe ou est aménagée. On pense ici en particulier à la possibilité de charger les données en question.»

(Source: Rapport explicatif et avant-projets concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire relativement aux infractions contre l’intégrité sexuelle (Prescription des infractions contre l’intégrité sexuelle des enfants et interdiction de la possession de pornographie dure), Département fédéral de Justice et Police, Berne, août 1998. La procédure de consultation est ouverte jusqu’au 30 novembre 1998; les prises de position doivent être envoyées en trois exemplaires à l’Office fédéral de la justice, 3003 Berne.)






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