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Les sources des articles disponibles dans la recherche sont l'historique des bulletins DEI, la Convention des droits de l'enfant ainsi que certaines publication de DEI.
Loi sur l’assurance maternité genevoise plus innovatrice [ Bulletin DEI, settembre 2003 Vol 9 No 3 p. 4, 5 ] Au regard de ces débats nationaux autour de l’assurance maternité, on peut apprécier combien l’assurance maternité genevoise est innovatrice. Non seulement elle ouvre ses prestations aux parents biologiques comme aux parents adoptifs et les met sur un pied de totale égalité, mais elle s’adresse aux parents dont l’enfant adoptif a moins de 8 ans au moment du placement (art. 6) et laisse le choix du bénéficiaire de l’indemnité, le père ou la mère (art.8.1). Genève: Loi sur l’assurance-maternité (LAMat) du 14 décembre 2000 (Entrée en vigueur: 1er juillet 2001) Chapitre II Droit aux prestations(Extraits) Art. 4 Bénéficiaires Bénéficient des prestations de l’assurance-maternité les personnes qui, au moment de l’accouchement ou du placement en vue d’adoption, ont été assujetties à la présente loi pendant trois mois au moins. (…) Art. 6 Allocation d’adoption 1. En cas de placement d’un enfant en vue de son adoption, les prestations sont accordées aux futurs parents adoptifs si, à la date du placement : a) l’enfant a moins de huit ans révolus; b)l’enfant n’est pas celui du conjoint selon l’article 264a, alinéa 3, du Code civil; c) la personne assurée est en possession de l’autorisation, le cas échéant provisoire, d’accueillir un enfant; d)le parent qui demande l’allocation cesse effectivement le travail pendant le congé d’adoption. 2. En cas d’adoption conjointe ou d’adoption simultanée de plusieurs enfants, les futurs parents adoptifs ne peuvent prétendre qu’une seule fois aux prestations. Celles-ci doivent être versées à la même personne. Les époux choisissent lequel d’entre eux en sera le bénéficiaire. (…) Art. 8 Durée du droit à l’allocation d’adoption 1. Lorsqu’un enfant est placé en vue de son adoption, la future mère ou le futur père adoptif a droit à une allocation pendant seize semaines. 2. Sont réservées les prestations plus étendues prévues par le droit cantonal, par les conventions collectives de travail ou le contrat individuel de travail. |
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