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La nouvelle loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Dpmin) [ Bulletin DEI, settembre 2003 Vol 9 No 3 p. 6, 7, 8, 9. ] Par Jean Zermatten Président du Tribunal des mineurs, Canton du Valais A près une très longue gestation de presque 20 ans…, le nouveau droit pénal des mineurs helvétique a vu le jour le 20 juin 2003 1. Le professeur Stettler, auteur du premier projet, en 1985, était-il un visionnaire? On peut le penser, car la plupart des innovations votées avaient déjà été prévues par lui, en son temps! Le voilà, en bref: A. Une loi résolument éducative: Historiquement, la justice des mineurs s’est détachée du droit pénal des adultes au profit de l’idée de soins individualisés, d’une prise en charge apte à réduire les problèmes à l’origine des délits juvéniles et d’éviter la récidive. Tout le siècle dernier a vu les législateurs édicter des lois très élaborées, faisant évoluer l’idée d’origine, si bien que les systèmes ont oscillé 2 entre un mode d’intervention à visées éducative et curative (selon le modèle dit «Welfare Model») et un sytème plus procédural et plus punitif (rattaché au modèle dit «Justice Model»). Cette évolution a été très marquée dans les pays anglo-saxons, où l’on est passé très clairement, à la fin du XXème siècle, à des réponses basées en priorité sur la privation de liberté 3. Les grands textes internationaux (Convention des droits de l'enfant 4, Règles de Beijing 5, Principes directeurs de Riyad 6, Règles de la Havane 7 ou Modèle de loi devant inspirer les législateurs nationaux 8) n’affichent pas un choix pour tel ou tel modèle, mais insistent tous sur la nécessité de garanties procédurales pas être traité plus mal que l’adulte) et sur le fait de considérer toute forme de privation de liberté (détentions et placements) comme ultima ratio. Ils mettent l'accent sur le développement d'alternatives et de procédures extra-judiciaires 9. Le législateur suisse ne s’est pas laissé influencer par la tendance actuelle et fortement médiatisée du «tout sécuritaire» 10 et il a affirmé clairement son attachement aux principes de protection (Article 2 DPMin Principes). Ainsi, la loi promulgue: • la nécessité d’examiner la situation personnelle et familiale de l’enfant (art. 9 DPMin) • la nécessité de prévoir des mesures de protection (art. 12 à 15 DPMin) • la priorité de ces mesures par rapport aux peines (art. 32 DPMin). B. …avec des éléments de justice réparatrice: Dans l’évolution des systèmes pour jeunes délinquants, on note l’émergence d'un troisième modèle 11, celui dit de «Restorative Justice», qui réintroduit la victime dans le procès et cherche à faire prendre conscience à l’auteur de la portée de son acte. Cette idée ne constitue pas, à notre avis, un troisième modèle, mais une modalité soit du système de protection, soit du système de justice. Le législateur suisse a repris cette idée avec l'introduction de la médiation, dans ses articles 8 et 21 ch. 3 du DPMin, aux fins de pouvoir mettre un terme à la procédure soit durant l’instruction, soit même au moment du jugement. La prestation personnelle a également valeur d’élément de justice réparatrice (art. 23 DPMin), le but de cette prestation étant de trouver une forme de sanction qui réponde à la fois à l’idée éducative (participation active à des cours) ou de réintégration dans la société, par une prestation symbolique (travail d’intérêt général) C. …et des éléments punitifs: S’il reste protecteur, le nouveau DPMin durcit le ton et prévoit deux formes de privation de liberté: • la privation de liberté qualifiée jusqu'à 4 ans, pour les mineurs de plus de 16 ans qui commettent des actes très graves et qui mettent en danger la société (art.25 ch. 2 DPMin), • le placement en établissement fermé soit pour les mineurs qui se mettent en danger (art. 15 ch. 2 litt.a DPMin), soit pour les mineurs qui mettent en danger l’ordre public (art. 15 ch. 2 litt.b DPMin). Cette affirmation de sévérité doit toutefois être nuancée par les conditions d'exécution de ces réponses, conditions qui devraient s'apparenter plus à l’exécution de mesures protectrices qu'à celle de privations de liberté au sens classique du terme. D. Une loi détachée du Code pénal Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau DPMin, les dispositions applicables aux jeunes délinquants restent partie intégrante du Code pénal 12. Le législateur a voulu se détacher de ce texte et promulguer une loi distincte réservée exclusivement aux jeunes délinquants. C’est une entreprise avant tout symbolique que de donner aux jeunes qui violent la loi pénale une loi propre, marquant ainsi la différence très nette à opérer entre le traitement des «infracteurs» adultes et des «infracteurs» mineurs. E. Les âges d'intervention Actuellement, la justice spécialisée des mineurs connaît des infractions commises par les enfants de 7 à 15 ans et par les adolescents de 15 à 18 ans. Le nouveau DPMin va intervenir à partir de 10 ans seulement, relevant ainsi le seuil d'intervention inférieur de 7 à 10 ans. Cette décision a donné lieu à de nombreuses discussions pour imposer l’âge de 12, 14, voire 16 ans; il faut dire que le seuil actuel est l'un des plus bas du monde et que les arguments à l’origine d'une intervention aussi basse (notamment le mythe du dépistage précoce) ont disparu. L’apparition de délits graves commis par de très jeunes enfants et l’abaissement continu de l'âge des jeunes «infracteurs» ont conduit la limite à 10 ans (art. 3 DPMin). La limite supérieure de l'intervention spécifique reste fixée à 18 ans. La distinction relativement artificielle entre enfants et adolescents tombe, pour ne plus considérer qu’une catégorie de jeunes délinquants, les mineurs. F. Les mesures protectrices Le législateur a voulu harmoniser le plus possible les mesures de protection du Code civil avec les mesures pénales. C’est pourquoi les mesures sont aménagées selon le même modèle que les mesures du CCS. Il faut noter que la cascade des placements telle qu'elle est en vigueur actuellement 13 et qui est liée non au constat objectif de besoins, mais à une définition plutôt discriminante de l’attitude voire du caractère des jeunes placés, disparaît au profit du terme générique de «placement». Soulignons aussi que le législateur a répondu à un vœu, maintes fois exprimé dans les milieux de prise en charge des mineurs en danger ou délinquants, à savoir le souci de l’échange de l’information, de la collaboration, voire de l’économie de l’intervention. L’article 20 nouveau va imposer la collaboration générale entre autorité civile et autorité pénale des mineurs et va régler un certain nombre de situations où ces instances devront non seulement échanger leurs informations, mais seront appelées à prendre des décisions. G. Les peines La nouvelle loi a repris les sanctions du droit positif, réprimande, amende et astreinte au travail, en leur offrant le traitement cosmétique nécessaire dû au vieillissement. Mais le DPMin a surtout mis l'accent sur la forme de la prestation personnelle, comme: • moyen de réparation par rapport à soi-même ou à la société, • véritable alternative aux courtes privations de liberté. En effet, l’article 23 ch.2 DPMin offre la possibilité de fournir la prestation sous forme de cours; on pense ici aux formes déjà développées par les tribunaux des mineurs de Suisse, comme les cours d’éducation routière, les cours d'éducation à la santé ou les séances pour jeunes abuseurs sexuels (Familles Solidaires 14) etc… Mais le chiffre 3 du même article permet aussi d'astreindre des mineurs de plus de 15 ans au moment des faits à une prestation personnelle qualifiée d'une durée de trois mois sous forme de travail d'intérêt général, avec la possibilité pour le juge de fixer une obligation de résidence durant ce temps. Cela montre bien la volonté de mettre l’accent sur l’aspect de réparation et d’alternative à offrir à la détention. Si l'on examine également les art. 24 ch. 3 et 26 DPMin, on s'aperçoit que le mineur condamné à une amende ou à une privation de liberté de trois mois au plus peut requérir la conversion de ces deux peines en prestation personnelle. C’est dire que cette prestation personnelle devrait, dans le futur, occuper une place centrale dans les peines prononcées par la justice des mineurs. Il ne faut, en effet, pas perdre de vue que la plupart des infractions reprochées aux mineurs, sont des infractions relativement peu graves et qui devraient pouvoir se régler grâce à l’article 23 DPMin. Il n’en va pas de même de la privation de liberté qualifiée qui devrait rester l'exception. En effet, les conditions fixées par l'article 25 ch. 2 DPMin sont très strictes. On comprend donc que cette peine ne pourra s’appliquer qu’à des situations extraordinaires qui ne constituent pas le pain quotidien de la justice juvénile. Néanmoins ces situations existent et le fait d’y répondre par une peine adaptée est un gage du sérieux du nouveau droit, sans l’excès de paternalisme qu’on lui reproche parfois. Il représente certainement le prix à payer pour que la majorité de la population accepte un droit «sur mesure» pour les jeunes délinquants. Ne pas prévoir de peine sérieuse pour les délits les plus graves équivaudrait probablement à un rejet d’une justice compréhensive, curative et éducative. Les conditions fixées pour l’exécution de cette peine montrent aussi clairement que l’on ne veut pas d’une prison pour jeunes, mais bien d’établissements appropriés capables de poursuivre les buts d’éducation, de formation et d’insertion que le DPMin s'est fixée. H. Le principe du dualisme (facultatif) Le droit actuel applique le principe du monisme judiciaire: celui qui soigne ne peut punir en même temps; d’où le deuxième principe de la priorité de la mesure sur la peine. Donc, actuellement, dès qu’un mineur a besoin de soins particuliers, la sanction est exclue (sauf une exception de peu d’importance 15). Cela mène à des situations difficiles à défendre, lorsque les mineurs commettent des délits en bande et où des réponses très différentes peuvent être apportées aux uns et aux autres, non en raison des infractions commises, mais en raison d’exigences éducatives opposées. Si l’idée de la priorité de la mesure sur la peine paraît juste (d’abord soigner, ensuite punir), il ne paraît pas exclu de sanctionner également par une peine un comportement fautif. L’idée de la confrontation du mineur avec sa faute, éventuellement avec la victime et assurément avec la nécessité de réparer, est nécessaire du point de vue éducatif (prise de conscience, confrontation à la règle, apprentissage des comportements sociaux) et n’interdit pas de soigner en même temps. C'est donc pour répondre à cette double exigence: traiter les causes et punir que le DPMin a introduit (art. 11) la possibilité du cumul entre mesures protectrices et peines. Mais il s’agit ici d’un dualisme facultatif, dans le sens où le juge n’a pas l’obligation de punir lorsque les conditions de l'art. 21 sont remplies (exemption de peine). Par ailleurs, dans l’article 32 du DPMin, le législateur a marqué très nettement sa préférence pour la mesure protectrice, lors de situations où, au moment de l’exécution, une mesure protectrice entre en collision avec une privation de liberté. I. Des règles procédurales dans le droit matériel Dans le souci d’une harmonisation de quelques règles procédurales de base, le législateur a incorporé au droit matériel des règles de procédure; il est vrai que les règles de la procédure dans les différents cantons sont très différentes. Au vu de la CEDH et des grands instruments internationaux, il n’est plus guère possible de se désintéresser de la procédure. Ainsi le DPMin traite des questions procédurales suivantes: 1)art. 6 DPMin: Détention avant jugement 2)art. 39 ch. 2 DPMin: Huis clos 3)art. 39 ch. 3 DPMin: Comparution personnelle 4)art. 40 DPMin: Défense 5)art. 41 DPMin: Voies de recours Ces règles sont importantes car elles touchent à la spécificité même de l’intervention de la justice des mineurs et aux situations les plus délicates. Il faut donc saluer l’existence de ce «corpus minimal». Le fait que ces règles de base existent renforce très nettement la position du mineur dans son procès, le protège contre l’arbitraire du «bien de l’enfant», trop souvent prétexté, tout en sauvegardant les objectifs particuliers de la justice des mineurs et en prévenant un excès de formalisme de certaines procédures. J. Les questions d'exécution Dans la nouvelle loi, les questions d’exécution n’ont pas été éludées ni renvoyées aux cantons, loin s’en faut. Les grands principes ont été énoncés, tant pour les mesures protectrices (articles 16 à 20) que pour les peines (articles 27 à 31). Cependant la grande question qui se pose en cette période d’innovations est celle de savoir si les établissements appropriés prévus par le DPMin, notamment les établissements fermés, les établissements pour l’exécution de la détention avant et après jugement et les organismes de mise en place de la médiation ou des prestations personnelles seront mis à disposition des instances des mineurs. Certes, l’article 48 DPMin fait obligation aux cantons de prévoir les établissements nécessaires de l’article 15 et de l'article 27 DPMin, dans craindre que cette injonction ne reste lettre morte. Conclusions Cette nouvelle loi apporte bien des améliorations au droit positif, notamment en ce qui concerne la position du mineur dans son procès, le respect de ses droits et le dispositif pour répondre à ses besoins, et ceci grâce, entre autres, au mariage possible entre la mesure de protection et la peine. La place centrale donnée à la prestation personnelle et la consécration officielle de la médiation sont appréciables. Par contre, l’on doit se poser la question réelle de la mise à disposition des établissements nécessaires pour répondre aux besoins des mineurs, à l’évolution de la délinquance juvénile en Suisse et à la fragilisation psychologique des jeunes. C’est là que réside la grande inconnue. Saluons l’effort d’anticipation effectué par les cantons romands pour régler la question douloureuse de l’exécution de la détention pénale des mineurs 16, selon le DPMin, et pour doter la Suisse romande des établissements prévus aux articles 15 et 27. Et les autres cantons? Il reste un gros travail à fournir pour que tous les services agissant dans le domaine de la protection de l’enfance soient informés de manière substantielle de la teneur de cette nouvelle loi et puissent travailler en concertation. Dans ce domaine, il faut, autant que faire se peut, utiliser les compétences des uns et des autres et appliquer le principe de l’économie de l’intervention. Le travail avec les jeunes et les familles doit rester basé sur la qualité du contact et de la relation personnelle et viser un minimum d’adhésion aux mesures envisagées. Pour cela, la collaboration de tous est un passage obligé. 1. Acceptation le 20.06 2003 d’une nouvelle Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, soumise au délai référendaire (09.10.2003) 2. Zermatten J., Face à l’évolution des droits de l’enfant, quel système judiciaire : système de protection ou système de justice ?, in Revue internationale de criminologie et de police technique, N o 2 Genève, 1994 3. Notamment plusieurs Etats des USA et de Grande-Bretagne 4. Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989 5. Règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice des mineurs, du 29 novembre 1985 6. Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile, du 14 décembre 1990 7. Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, du 14 décembre 1990 8. Modèle de loi sur la justice des mineurs (ONU-Vienne), de septembre 1997 9. Notamment articles 37 et 40 CDE 10. Notre voisin, la France, en est à sa 29e modification de son excellente «Ordonnance de 1945» et tend toujours plus vers le répressif, sous la pression de l'opinion publique, relayée par les médias 11. Voir D'Amours Oscar in «100 Ans de Justice Juvénile», IDE , Sion, 2000, pages 106-115 12. Articles 82 à 99 CPS 13. Articles 91, 93 bis, 93 ter CPS 14. Rapport d’activité 2001 de l’Association Familles Solidaires, Pl. Bel-Air 2, 1003 Lausanne 15. Article 95 ch. 1 al. 2 CPS 16. Projet de Concordat sur la détention pénale des mineurs des cantons romands, CLDJP, Fribourg, 2003 |
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