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Défense des enfants international
section suisse
 
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Résumé français de l’article : In die Schweiz entführte Kinder müssen zurück / Les enfants enlevés en Suisse doivent repartir
  
[ Bulletin DEI, settembre 2003 Vol 9 No 3 p. 12, 13 ]

Dans deux arrêts consécutifs, les juges fédéraux se sont prononcés sur des affaires d’enlèvement international par un parent en Suisse. L’occasion leur a été donnée de revenir sur la substance de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, conclue en 1980 et ratifiée par 74 Etats. Celle-ci conduit au retour immédiat des enfants dans le pays de départ, jusqu’à ce que le juge compétent ait pu trancher le litige entre les parents et attribuer la garde à l’un ou l’autre d’entre eux. Le fait que les parents détiennent tous les deux l’autorité parentale au moment de l’enlèvement n'est pas un obstacle à la mise en œuvre de ce traité. Son article 13 al. 1 lit. b prévoit une exception à la règle s’il y a «risque grave» d’exposition à un «danger physique ou psychique» ou à une «situation intolérable». Mais les juges fédéraux ont par deux fois considéré que cette disposition n'était pas applicable. Dans le premier cas, une mère suissesse était revenue d’Argentine en Suisse avec ses trois enfants âgés de 7 et 4 ans. Elle n'a pas pu faire valoir l'âge des enfants ni leur bonne adaptation en Suisse. Il est vrai que leur retour en Argentine susciterait un réel inconfort pour eux, du fait d'une nouvelle séparation, mais il n’en résulterait pas un danger sérieux pour leur développement, au sens de l’article 13 de la Convention. Au contraire, le recours de la mère a été jugé téméraire et le Tribunal fédéral a fixé une date pour le retour des trois enfants. Dans le second cas, la mère australienne est venue en Suisse avec son second mari. Les juges cantonaux ont mal évalué la situation juridique; le Tribunal fédéral a cassé leur distinction entre enlèvement d’enfants «classique» (avec violence et effet de surprise) et enlèvement «non classique», car la Convention ne prévoit qu’une seule définition de l’enlèvement illicite. Le fait que le retour impose une adaptation, d’ordre linguistique notamment, à la fillette n’est pas un élément relevant, dans la mesure où il s'agit des phénomènes usuels dans ce genre de situation. L'affaire a donc été renvoyée au juge cantonal pour y être rejugée.






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