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Les sources des articles disponibles dans la recherche sont l'historique des bulletins DEI, la Convention des droits de l'enfant ainsi que certaines publication de DEI.
L'expertise de crédibilité doit être conforme aux besoins de l’enfant / Für ein kindesgerechtes Glaubwürdigkeitsgutachten [ Bulletin DEI, settembre 2003 Vol 9 No 3 p. 15, 16 ] Le jeune X.,né en 1998, allègue qu'il a été victime d'abus sexuels de la part de son voisin A. En juin 2002, il est entendu par une psychologue et une agente de police, mais l’enregistrement vidéo a été malencontreusement effacé. Les parents de X. demandent une nouvelle audition, qui a lieu quelques jours plus tard et est dûment enregistrée. La psychologue conclut que les éléments apportés par l’enfant ne permettent de conclure ni à l’exactitude ni à l’improbabilité des abus allégués. Le juge d’instruction demande alors une expertise de crédibilité et mandate une psychanalyste à cet effet. Très rapidement, les parents de X. mettent en cause les méthodes de l’experte et invoquent une violation de la Loi sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI). Ils demandent la récusation de l’experte et la nomination d’un pédopsychiatre. L’intimé A. conclut au rejet de la demande. En janvier 2003, X. saisit le Tribunal fédéral d'un pourvoi en nullité. L’essentiel de la décision rendue traite de l’application de l’article 10c LAVI qui est entré en vigueur le 1er octobre 2002 7; cette nouvelle disposition améliore nettement le statut des mineurs victimes. La LAVI conférant des «droits procéduraux» particuliers dans la procédure pénale, leur violation peut faire l’objet d'un pourvoi en nullité devant les instances fédérales. X. est donc légitimé à remettre en cause l’interprétation et l’application que les autorités cantonales valaisannes ont faites d'une disposition telle que l’article 10c LAVI (cons. 1.2). La règle a été posée que les auditions de l’enfant devaient se limiter à deux, afin d’éviter la victimisation secondaire. Dans le cas d’espèce, la procédure pénale a été ouverte avant l’entrée en vigueur de la LAVI révisée et l’enfant a déjà été entendu deux fois. Le Tribunal fédéral conclut néanmoins que l’article 10c LAVI régit une procédure ouverte avant son entrée en vigueur (cons. 2.2). La question principale est dès lors de savoir si les expertises de crédibilité ordonnées par les autorités de poursuite pénale doivent être considérées comme des auditions au sens de cette loi. «2.4 […] Il ressort du message du Conseil fédéral qu’à l'occasion du deuxième interrogatoire – celui prévu par l’art. 10c al. 3 LAVI – les parties présentes au procès (autorités chargées de l’enquête, parquet, défense, expert chargé de vérifier la crédibilité des affirmations, représentants de la victime) disposent du droit de poser des questions (FF 2000 p. 3517); aussi, un deuxième interrogatoire de l’enfant selon l’art. 10c al. 3 LAVI peut-il en particulier répondre aux besoins d'une expertise de crédibilité. […] Le message pas plus que la doctrine, même s’ils n'abordent pas directement cette question, ne laissent donc entendre qu’une expertise échapperait à l’art. 10c LAVI. Le but même de la nouvelle réglementation, qui se soucie d'éviter les traumatismes supplémentaires provoqués par la répétition d’interrogatoires, ne saurait être battu en brèche par un traitement différencié réservé à l’expertise. Que l’expert dispose d'une formation en règle générale à même d’éviter une victimisation secondaire [littérature] n’y change rien. […] Rien ne justifie véritablement une plus grande souplesse à l’égard de l’expert par rapport aux personnes spécialement formées qui interviennent au début de l’enquête. Il faut donc conclure qu’une expertise de crédibilité est soumise à l’art. 10c LAVI. Cette solution vaut lorsque l’expert est mandaté par le juge dans le cadre de la procédure et qu’il apparaît de la sorte comme un auxiliaire de la justice. 2.5 La difficulté consiste à concilier les exigences scientifiques requises pour mener à bien l’expertise et la protection prévue par la loi pour l’enfant victime. […] L’expert doit garder à l’esprit que sa manière de se comporter avec l’enfant dans une expertise judiciaire ne peut être identique à une approche clinique. Il doit en général entrer en contact avec l’enfant pour effectuer sa mission, par exemple pour se faire une idée propre quant à l’état physique et psychique de celui-ci ou pour se rendre compte de réactions qu’il a suscitées [jurisprudence et littérature]. […] Il n’apparaît donc pas rare qu’une expertise de crédibilité requiert plus d’une audition. Cela ne saurait exclure par avance la compatibilité d'une telle expertise avec l’art. 10c LAVI, cette hypothèse n’ayant manifestement pas été voulue par le législateur. Même si la formation spécifique de l’expert ne le soustrait pas à la réglementation de l'art. 10c LAVI (cf. supra, consid. 2.4 in fine), il ne faut pas non plus omettre qu’elle implique en principe une audition conduite dans les règles de l’art.» L’expertise devant respecter le cadre fixé par la LAVI, elle bénéficie aussi de l’éventuelle exception énoncée par la loi (voir les termes «en principe»). Le principe des deux auditions peut-il être battu en brèche dans le présent cas?«[…] le bon déroulement de l’enquête ou l’intérêt de l’enfant peuvent constituer des critères justifiant plus de deux auditions [littérature]. S’agissant d’une expertise de crédibilité, une telle justification pourrait résulter de la nécessité scientifique, et à travers elle [du] bon déroulement de l’enquête pénale, ou de la protection de l’enfant, si un fractionnement de l’audition apparaissait préférable pour lui. C’est au cas par cas, en fonction de l’ensemble des circonstances concrètes, que l’admissibilité de plus de deux auditions doit être examinée. […] A noter que l'abandon d’une expertise de crédibilité pour éviter d’entendre encore l’enfant pourrait conduire à ce qu’il faille en dernier ressort libérer l’accusé au bénéfice du doute» (cons. 2.5). Dans le cas d'espèce, «l’experte envisage plusieurs auditions. La manière dont elle les a annoncées fait penser à un nombre soutenu et indéterminé. Leur compatibilité avec l’art. 10c LAVI apparaît fortement suspecte. Le juge d’instruction devait veiller au respect de cette disposition, notamment en s’enquérant auprès de l’experte de l’éventuelle nécessité d’auditions répétées dans le cas concret et en lui rappelant les exigences légales restrictives en ce domaine. Le cas échéant, il lui incombait d'inviter l’experte à employer une méthode d’investigation mieux conciliable avec l’art. 10c LAVI et bien sûr respectueuse des standards scientifiques reconnus [jurisprudence]. L’analyse de la procédure cantonale ne permet pas de conclure à une véritable prise en compte du nouvel art. 10c LAVI. […] Le pourvoi doit donc être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité cantonale, qui veillera à la poursuite de l’instruction dans le respect des exigences de l’art. 10c LAVI.» Jugement de la cour de cassation pénale du Tribunal fédéral 6S.30/2003, 16.4. 2003. 7. L'art. 10c LAVI, consacré à l'audition de l’enfant victime stipule: «1) L’enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l’ensemble de la procédure. 2) La première audition doit intervenir dès que possible. Elle est conduite par un enquêteur formé à cet effet, en présence d’un spécialiste […] Elle fait l’objet d’un enregistrement vidéo. L’enquêteur et le spécialiste consignent leurs observations particulières dans un rapport. 3) Une seconde audition est organisée si, lors de la première, les parties n’ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l’enquête ou à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant. […].» |
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