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Défense des enfants international
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Internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables: résultats de la votation populaire du 8 février 2004
  
[ Bulletin DEI, marzo 2004 Vol 10 No 1 p. 3, 4, 5 ]

Par Laurence Naville, juriste

Contre toute attente, l’initiative populaire en faveur de l’internement à vie des délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables, déposée le 13 mars 2000 par des proches de victimes d’actes de violence, a été acceptée par 56% des votants et par 19 cantons et 5 demi-cantons. Rappelons qu’à la suite de plusieurs affaires criminelles sordides, qui concernaient des délinquants multirécidivistes, les autorités ont décidé, dès les années 90, de durcir leur pratique en matière de libération conditionnelle et d’entreprendre une révision des dispositions pénales concernées. Parallèlement, des parents et des proches des victimes se groupaient autour d’une mère de famille, et se lançaient dans la récolte de signatures pour soutenir une initiative visant, selon eux, à combler une lacune flagrante de la législation; en instituant un internement à vie, sans possibilité de congé et de libération, on éloignerait définitivement les délinquants sexuels ou violents non amendables de leurs victimes potentielles.


Révision du Code pénal


Le Conseil fédéral et le Parlement avaient recommandé le rejet de cette initiative, arguant que la révision de la partie générale du Code pénal (CP), qui entrera en vigueur en 2006, apportait déjà une réponse adéquate aux préoccupations sécuritaires des initiants; celle-ci définit en effet aux articles 64 et suivants CP une nouvelle forme d’internement dit de «sécurité» pour les délinquants dangereux et violents, qui présentent un risque de récidive et qui ont purgé leur peine privative de liberté. Selon l’article 64 CP, l’auteur qui a commis une infraction grave (assassinat, meurtre, lésion corporelle grave, viol,brigandage, prise d’otage, incendie) ou une autre infraction passible d’une peine privative de liberté maximale de 10 ans au moins, qui cause un grave dommage à autrui, sera interné si:

•il présente un risque sérieux de récidive en raison de sa personnalité, de son vécu et des circonstances de commission de l’infraction;

•il souffre d’un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l’infraction, qui laisse craindre une récidive et que la mesure thérapeutique de l’article 59 CP 1 semble vouée à l’échec.

Cet internement, ordonné par le juge en même temps que la peine privative de liberté, sera exécuté à la suite de l’accomplissement de celle-ci. Le juge se basera sur une expertise qui déterminera notamment la nécessité de l’internement et le risque de récidive (art. 56 al. 2 et 3 CP).

Une libération conditionnelle est possible, assortie d’un délai d’épreuve de deux à cinq ans, dès que l’on peut prévoir que l’auteur se conduira correctement en liberté (art. 64aCP). L’autorité compétente examinera d’office ou sur demande si tel est le cas. Elle prendra une décision à ce sujet au moins une fois par année, (pour la première fois après une période de deux ans) et se basera sur une expertise indépendante, sur le rapport de la direction de l’établissement et sur le jugement d’une commission d’experts (représentants des autorités de poursuite et d’exécution des peines et psychiatres).

Selon le Conseil fédéral, ces mesures sont complètes, efficaces et apportent une sécurité accrue. Réservé auparavant aux délinquants d’habitude (qui ont un penchant pour la délinquance) et aux délinquants anormaux, l’internement est désormais étendu à ceux qui ne présentent apparemment pas de tels troubles et non pas seulement aux délinquants sexuels ou violents et non amendables, comme le prévoit l’initiative.

Tout congé est exclu pour les délinquants punis d’internement, mais aussi pour toute personne présentant un risque de fuite ou de récidive. Mentionnons que les «congés» ne sont pas prévus par le Code pénal lui-même, mais par des concordats sur l’exécution des peines, dans des cas particuliers: congé pour entretenir des relations avec l’extérieur ou pour régler des affaires personnelles.


L’initiative sur l’internement à vie


Suite à son acceptation par le peuple, l’initiative est désormais intégrée à la Constitution fédérale du 18 avril 1999 avec la teneur suivante 2:

«Art. 123a

1. Si un délinquant sexuel ou violent est qualifié d’extrêmement dangereux et non amendable dans les expertises nécessaires au jugement, il est interné à vie en raison du risque élevé de récidive. Toute mise en liberté anticipée et tout congé sont exclus.

2. De nouvelles expertises ne sont effectuées que si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d’établir que le délinquant peut être amendé et qu’il ne représente dès lors plus de danger pour la collectivité. L’autorité qui prononce la levée de l’internement au vu de ces expertises est responsable en cas de récidive.

3. Toute expertise concernant le délinquant est établie par au moins deux experts indépendants qui prennent en considération tous les éléments pertinents.»

Pour ses partisans, ce texte ne contredit pas la révision du Code pénal, mais la complète en ajoutant des précautions pour une petite catégorie de délinquants extrêmement dangereuse; deux expertises indépendantes et concordantes sont nécessaires pour que le juge se prononce sur l’extrême dangerosité et sur la «non-amendabilité» de l’auteur et décide d’un internement (et non pas une seule expertise, comme prévu à l’art. 56 CP).

Cette disposition ne prévoit pas qu’il faut procéder chaque année à une nouvelle expertise pour réexaminer les motifs de l’internement, contrairement à l’article 64b CP.

Toutefois, une libération pourrait être envisagée si de nouvelles connaissances scientifiques offrent des possibilités d’amendement du délinquant et si deux experts se prononcent favorablement sur la libération.

Ce texte a été sévèrement critiqué aussi bien par les juristes, les magistrats et les politiciens que par les psychiatres, sur les épaules desquels pèsent de lourdes responsabilités. Ces critiquent portent en particulier sur les points suivants:

•la difficulté pour les psychiatres de décider de l’avenir du délinquant, sans risquer de figer un pronostic arbitrairement;

•l’initiative ne tient pas compte des changements qui ont eu lieu dans la pratique et dans la législation;

•l’initiative porte une atteinte trop importante à la liberté personnelle, le détenu n’ayant plus aucune perspective de sortir, même si, pour cause de vieillesse ou de maladie, il est devenu «inoffensif»; sa teneur serait donc contraire à l’article 5 ch. 4 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui prévoit que toute personne privée de sa liberté a le droit de saisir un tribunal, qui examinera si l’état de fait ayant donné lieu à sa détention subsiste. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme 3 impose un réexamen régulier d’une privation de liberté, justifiée non par une peine fixe infligée par un tribunal, mais par une caractéristique personnelle de l’auteur, susceptible de se modifier (par ex. maladie mentale, toxicomanie);

•la procédure de levée de l’internement est trop complexe et restrictive; elle implique que les autorités d’exécution de la peine, avant d’ordonner de nouvelles expertises, soient au courant des «nouvelles connaissances scientifiques» et qu’il soit prouvé qu’elles puissent guérir le délinquant.


Application du nouvel article 123a Constitution


Il va de soi que cette nouvelle norme constitutionnelle devra trouver sa place au sein de la révision du Code pénal déjà votée par les Chambres en 2003. Très brièvement résumée, la principale différence entre les deux formes d’internement qui coexisteront sera finalement les conditions de la levée de celui-ci.

Certains commentateurs ont expliqué dans la presse que le parti pris des votants pour un internement à vie était le résultat d’une grande anxiété et d’une méfiance vis-à-vis du monde judiciaire, médical et pénitentiaire. Telle est en effet la réalité. La mobilisation des citoyens d’un pays voisin, la Belgique, dans ce qui est et restera l’une des plus épouvantables affaires criminelles de ces dernières années, 4 ne peut que conforter les citoyens suisses dans leur choix très pragmatique et en même temps «émotionnel».

1. L’article 59 CP concerne les mesures thérapeutiques institutionnelles qui sont ordonnées par le juge lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental et que l’infraction commise est en relation avec ce trouble.

2. Bien que déposée sous le régime de la nouvelle Constitution de 1999, l’initiative se référait à la Constitution de 1874 en demandant l’adjonction d’un article 65bis; ceci explique que deux différentes numérotations d’articles sont apparues dans les documents officiels.

3. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) est une juridiction chargée de veiller au respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950.

4. Le 1er mars 2004 s’est ouvert en Belgique le procès de Marc Dutroux.






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