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Défense des enfants international
section suisse
 
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Interdiction de l’adoption conjointe par des concubins
  
[ Bulletin DEI, marzo 2004 Vol 10 No 1 p. 13, 14 ]

En 2001, la Cour de justice genevoise a prononcé l’adoption de I. par X., qui vit en concubinage avec la mère. La Direction cantonale de l’état civil a alors communiqué que cette adoption avait entraîné la suppression du lien de filiation entre la mère et la fille et que I. serait désormais désignée comme la fille de X. Sur recours, le Tribunal administratif cantonal a ordonné le rétablissement de la filiation maternelle. C’est l’Office fédéral de la justice qui a ensuite saisi le Tribunal fédéral. Bien que cette affaire ait concerné l’adoption d’une personne majeure, elle a conduit à l’examen des bases de l’adoption en droit suisse et de leur conformité avec la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).

Le droit suisse ne connaît que l’adoption conjointe par des époux, et par des époux seulement (art. 264a CC), et l’adoption par une personne seule (art. 264b CC). Conformément au principe de l’adoption plénière, les liens de filiation antérieurs sont rompus sauf en cas d’adoption de l’enfant du conjoint (art. 267 CC). Est-ce à dire que, dans ce domaine, les personnes mariées et les concubins sont traités différemment par la loi suisse? Le Tribunal fédéral a conclu à l’absence d’une lacune dans le droit civil: «De l’interprétation littérale, systématique, historique et téléologique, il résulte que la loi exclut l’adoption conjointe d’un enfant par des concubins, comme aussi l’adoption de l’enfant du concubin.

[…] L’adoption par un concubin ne pourrait être envisagée que comme une adoption par une personne seule au sens de l’art. 264b al. 1 CC, qui supprime le lien de filiation avec le parent (art. 267 al. 2 CC), ce qui n'est pas compatible avec l’intérêt de l’enfant [littérature]. Une application par analogie de l’art. 264a al. 3 CC au concubin ne saurait donc entrer en ligne de compte, pas plus que l’admission d'une lacune proprement dite, qu’il conviendrait de combler» (cons. 4.4).

A la question de savoir si cette situation juridique violait l’article 8 CEDH qui garantit le droit à la vie privée et familiale et l’article 12 CEDH qui garantit le droit de se marier et de fonder une famille, les juges ont pris position comme suit: «L’art. 8 CEDH protège certes le droit des intéressés de consentir ou de s’opposer à l'adoption au cours de la procédure d’adoption [littérature] et peut justifier, en cas de non-respect de ce droit, une procédure en annulation de l’adoption. Il ne confère en revanche pas le droit d’exiger une forme d’adoption non prévue par la loi au stade de la procédure administrative d’inscription au registre de l’état civil». De même, l’article 12 CEDH «ne protège que les couples mariés et, formellement, [il] ne confère pas un droit d’adopter. […] L’essence même de l’adoption est la création de nouveaux liens familiaux: la personne adoptée change de filiation. La loi suisse le permet aux conditions des art. 264 ss. CC, en prévoyant cependant que l’adoption fait en principe perdre à l’adopté ses liens de filiation avec son ancienne famille (art. 267 al. 2 CC). En d’autres termes, la loi autorise le changement de filiation, mais interdit le cumul de filiations, sauf l’exception en faveur du conjoint de l’adoptant. On ne voit pas en quoi cette interdiction du cumul de filiations violerait les art. 8 et 12 CEDH. Force est dès lors de constater que l’interprétation des art. 264a al. 3 et 267 al. 2 CC donnée ci-dessus (consid. 4) n’est pas contraire au droit international» (cons. 5.3).

Les juges fédéraux ont conclu que l’adoption litigieuse devait être inscrite dans le registre de l’état civil et que le lien de filiation maternelle était supprimé. 1

(Arrêt de la IIe cour civile du Tribunal fédéral 5A16/2002, du 28.5.2003, publié dans ATF 129 III 656.)

1. Selon la presse (Le Temps, 11.10.2003), la procédure devant la Cour de justice s’est déroulée sans avocat et les juges n’auraient pas informé les concubins de la conséquence, pour eux funeste, d’une adoption par le compagnon de la mère.






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