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Les sources des articles disponibles dans la recherche sont l'historique des bulletins DEI, la Convention des droits de l'enfant ainsi que certaines publication de DEI.
Conditions de l’assistance éducative (pénal) [ Bulletin DEI, marzo 2004 Vol 10 No 1 p. 14 ] Etant âgé de moins de 15 ans, A. ne peut être condamné qu’à l’une des mesures prévues pour les enfants selon les articles 82 ss. du Code pénal (CP). En raison de la gravité de l’infraction commise (des lésions corporelles simples envers des adolescents), le Tribunal de la Jeunesse a décidé de prononcer une mesure d’assistance éducative au sens de l’article 84 CP 1. La Cour de cassation a confirmé la nécessité d’une telle mesure et qu’une réprimande ou l’astreinte à un travail constitueraient une réponse insuffisante. L’avocate de A. et de ses parents recourt au Tribunal fédéral en invoquant l’application arbitraire de l’article 84 CP. «L’assistance éducative est la mesure la moins incisive prévue à l’art. 84 CP et permet le maintien de l’enfant dans son milieu familial. […] L’art. 84 CP ne dit rien des conditions qui doivent être réunies pour permettre au juge de prononcer une assistance éducative. A titre indicatif, il mentionne le cas de l’enfant très difficile ou abandonné ou en sérieux danger. Le juge dispose d'une grande marge de manœuvre dans son appréciation. […] Cela étant, avant de pouvoir dire si une assistance éducative se justifie, il est indispensable de réunir des renseignements sur la vie de l’enfant, en particulier son environnement familial, éducatif et scolaire. L’enquête ne peut en principe pas se borner à relever certaines carences éducatives, mais doit aussi comporter un pronostic quant aux incidences d’une assistance [littérature]. En l’espèce, la Cour de cassation genevoise […] a fondé sa décision essentiellement sur l’audition des parents lors de l’audience de première instance. […] Rien dans le cas concret ne justifiait l’économie d’une enquête au sens de l’art. 83 CP sur l’environnement social et éducatif du recourant. Contrairement à ce que laisse entendre la Cour de cassation genevoise, le fait que l’assistance éducative soit la plus légère des mesures possibles selon l’art. 84 CP n’ôte pas toute portée à l’enquête. En effet, le but de celle-ci est précisément de permettre de définir si une mesure, quelle qu’elle soit, est ou non nécessaire. Il s’ensuit que la Cour de cassation genevoise a violé les art. 83 et 84 CP (cons. 2.4).» L’arrêt attaqué a été annulé. (Arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral 6S.129/2003, 26.5. 2003.) «1. Si l’enfant a besoin de soins éducatifs particuliers, notamment s’il est très difficile, abandonné ou en sérieux danger, l’autorité de jugement ordonnera l’assistance éducative ou le placement familial ou dans une maison d’éducation. 2. L’assistance éducative tend à donner les soins, l’éducation et l’instruction dont l’enfant a besoin.» |
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