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Les sources des articles disponibles dans la recherche sont l'historique des bulletins DEI, la Convention des droits de l'enfant ainsi que certaines publication de DEI.
Coresponsabilité parentale ou autorité parentale conjointe pour une meilleure défense des intérêts de l’enfant ? Par Dr Patrick Robinson(1),Coordination romande des organisations paternelles (CROP) [ Bulletin DEI, giugno 2009 Vol 15 No 2 p.III ] Les organisations paternelles de Suisse se penchent depuis des années sur la re-cherche de solutions aux divers problèmes, malheureusement trop fréquents, qui mènent, après une séparation/divorce, à la rupture des relations personnelles entre l’enfant et l’un de ses parents, majoritairement le père, ainsi qu’à d’autres problèmes tant pour les enfants, les pères que les mères. La révision de la loi du divorce de 2000 n’a pas apporté les améliorations attendues pour préserver ces relations personnelles dans les cas où les parents sont en conflit. La loi et les procédures judicaires ont trop souvent permis, voire encouragé de facto, la transformation des conflits entre adultes en luttes de pouvoir et d’influence parentale. Les enfants en subissent les répercussions néfastes bien connues particulièrement en ce qui concerne leur bien-être et leurs chances de développement. En 2005, les associations membres de la CROP, conjointement avec les associations soeurs de Suisse alémanique, ont appuyé le postulat Wehrli(2) par une pétition adressée au Conseil fédéral. Nous étions réconfortés de voir que, malgré une opposition intense du parti socialiste et de groupes féministes, près de 50% des signataires étaient des femmes. Entre temps, nous avons approfondi notre réflexion et nos revendications ont évolué, en particulier en intensifiant les discussions avec divers milieux politiques, des associations de « familles » monoparentales et des milieux professionnels, en étudiant différentes recherches menées en Suisse et à l’étranger, en nous documentant sur les expériences faites dans différents pays, en participant à de nombreux colloques, etc. Nos revendications principales déposées conjointement avec les associations alémaniques et tessinoises (GeCoBi)(3) à l’Office fédéral de la Justice en 2007 incluaient : - la nécessité de remplacer la notion d’autorité parentale conjointe par celle de coparentalité; - de faire en sorte que les parents en conflits soient, si nécessaire, contraints de trouver eux-mêmes des solutions pour le partage de leurs responsabilités parentales, au besoin avec l’appui de services spécialisés, dans le but d'aider les parents à renouer le dialogue indispensable pour assumer sainement la coparentalité; - la réalisation de l’égalité de droit parental pour les couples mariés et non mariés ; - l’introduction d’une norme légale équitable pour faire respecter les accords concernant le droit aux relations personnelles enfants-parents. APPRéCIATION GLOBALE de l’avant-projet DE révision du code civil La CROP est globalement satisfaite du Rapport du Conseil fédéral relatif à la révision du code civil (autorité parentale) et du code pénal (art. 220) en ce qui concerne les problèmes découlant de l’inadéquation et des effets pervers du cadre législatif actuel. Toutefois elle estime que l’ampleur réelle des conflits parentaux, que les conséquences et les coûts directs et indirects que subissent les familles concernées et la société en général sont sous-estimés. Elle estime aussi que le Rapport ne prend pas suffisamment en considération la forte évolution des mœurs et la répartition des tâches parentales vers plus d’équité depuis le début des années 1990, pourtant quantifiées dans les rapports de l’OFS depuis quelques années. La CROP relève avec satisfaction que le Rapport et l’avant-projet tendent à mettre l'intérêt supérieur et le bien-être de l'enfant au centre des préoccupations et qu’il est souligné qu’un enfant a besoin de relations saines avec ses deux parents, ainsi que de l'encadrement des deux. On a compris que la parentalité s’apprend. Cela vaut aussi bien pour les mères que pour les pères. L’apprentissage de la coparentalité est d’autant plus difficile lorsque les parents sont séparés. En particulier, la CROP approuve le principe selon lequel deux parents sont responsables de leurs enfants indépendamment de leur situation maritale. Toutefois, la CROP estime que l’avant-projet ne va pas assez loin, que plusieurs dispositions proposées sont inadéquates, insuffisantes et incohérentes et qu'elles ne reflètent pas certaines leçons clés tirées de l’inadéquation de la législation actuelle, pourtant bien explicitées dans le Rapport. Commentaires spécifiques sur l’avant-projet de loi La CROP, sur la base des analyses détaillées de sa prise de position(4), demande que l’avant-projet soit amendé essentiellement dans les points suivants. CONCEPTS/DEFINITIONS L'expression trop imprécise « bien de l'enfant » devrait être remplacée par celle « de l'intérêt supérieur et des besoins de l'enfant », étant entendu qu'il s'agit de ses besoins affectifs, spirituels et matériels. L’expression et le concept d’ « autorité parentale » devraient être remplacés par « responsabilité parentale » pour être plus cohérent avec les besoins de l’enfant, lequel est sujet et non objet de droit. Cette conception est plus conforme au rôle généralement attribué de nos jours aux deux parents envers l’enfant. Elle éviterait des conflits destructeurs autour de « pouvoirs» parentaux. CODE DE PROCéDURE CIVILE UNIFIE C’est au niveau des procédures que des améliorations fondamentales et essentielles sont possibles et devraient être introduites. L’avant-projet ne propose aucune modification du CPCU. « Médiation » Il est étonnant que le Rapport mentionne justement des méthodes pratiquées avec succès à l'étranger (par exemple la « médiation obligatoire » de la pratique de Cochem- avec environ 95% de succès) pour favoriser la poursuite de la coparentalité, voire la rétablir, après une séparation ou un divorce. Pire, le rapport précise que « la volonté politique est claire : la médiation doit garder un caractère volontaire….les cantons n’ont dès lors pas la compétence de la rendre obligatoire ». Alors que tout le monde semble être d’accord que c’est bien l’intérêt supérieur de l’enfant qu’il s’agit de préserver, il est illogique et même irresponsable de renoncer à rendre obligatoire des mesures qui ont fait leurs preuves. Ceci est en contradiction avec l’art. 18 al 1 de la CIDE. N'oublions pas, que lors de la modification de la loi du divorce de 2000, « le Parlement a biffé l'article qui devait donner l'accès à la médiation et ouvrir la voie à une juridiction spécialisée. Les deux propositions ont été rejetées par le Parlement sous les prétextes que la promotion de la médiation familiale représentait une concurrence déloyale pour les avocats et que la prescription par la Confédération de tribunaux des familles aurait constitué une ingérence dans un domaine relevant de la souveraineté des cantons. Si cette compétence leur appartient bel et bien, il faut remarquer qu'aucun n'en a fait usage jusqu'ici. » (Rolf Vetterli 2006(5)). La CROP demande qu’en cas de litige, le juge ordonne, sous menace de l'application de l’art. 292 CPS, que les parents, et si nécessaire les enfants, se soumettent dans les 15 jours à une médiation assistée dès le dépôt de la demande de séparation. Nous insistons sur la nécessité d'assurer un appui aux parents dans un délai court (15 jours), pour éviter que les conflits ne s’enveniment, et sur la nécessité de faire usage de la maxime inquisitoire (art. 145a CCS), lorsque l’intérêt de l'enfant le nécessite. Si nécessaire, les parents devraient avoir accès gratuitement à la médiation. Notre analyse contient une estimation prudente des coûts directs et indirects des séparations/divorces supportés par les familles et la société: plus 3 milliards de francs par an. Nous montrons que des économies très importantes pourraient être faites par les familles et par l’Etat avec un financement public de la médiation. Tribunaux spécialisés de la famille et formation des juges; coopération diligente des instances La CROP demande que des tribunaux spécialisés et multidisciplinaires de la famille soient établis et qu'une norme soit créee en bonne place dans la législation fédérale. Cette norme doit être complétée par l'obligation pour les juges des tribunaux de la famille de suivre une formation reconnue en matière familiale et tout particulièrement d'audition des enfants. Nous faisons remarquer que ces juges pourraient être des juges « laïques » (comme actuellement dans le Canton de St-Gall). Elle réclame une norme rendant obligatoire la coopération diligente entre services publics de protection des mineurs et d’assistance (sociale, psychologique, éducative, etc.), les avocats et le tribunal de la famille. CODE CIVIL Diverses modifications ou de nouvelles normes sont demandées. Les dispositions traitant de la situation des enfants lors de séparations et de divorces devraient être retirées du chapitre « Effets du divorce » et placées dans le chapitre « Effets de la filiation », simplifiant et harmonisant ainsi la législation puisque plus de 16% des enfants sont actuellement nés hors mariage. Le tribunal de la famille ne devrait pouvoir retirer la responsabilité parentale de l’un des parents que suite à une demande dûment motivée de l’Autorité de protection de l’enfant et ne devrait concerner que des cas exceptionnels, tels que des faits très graves commis contre les enfants par l'un des parents, ou lorsqu'une médiation ordonnée ou d'autres mesures ordonnées démontrent l'incapacité des parents à trouver une solution conforme à l'intérêt de l'enfant. La violence conjugale ne devrait pas être en soi un critère de retrait de la responsabilité parentale car, d’une, part elle ne concerne que les conflits entre parents et, d’autre part, elle est le plus souvent symétrique entre conjoints en conflits. Le tribunal de la famille peut aussi attribuer la responsabilité parentale unique lorsque celle-ci est demandée conjointement par les deux parents en faveur de l'un d'eux. Le tribunal ratifie l’accord établi par les parents ; il ne peut retirer l'autorité parentale à un parent que si celui-ci a refusé de se soumettre à une mesure ordonnée (médiation ou autre). L’accord portant sur la répartition temporelle de la prise en charge de l’enfant entre les deux parents soumis à l'approbation du juge doit spécifier que l’art. 292 CPS sera appliqué en cas de non présentation de l’enfant, et que les autorités compétentes doivent le cas échéant intervenir pour le faire respecter. A défaut d’entente entre les parents, la prise en charge des enfants est répartie par moitié entre les deux parents. Faire du dénigrement systématique du parent non-gardien par le parent gardien devant les enfants un motif possible de retrait tout au moins temporaire de la garde de l'enfant. Les critères de répartition des charges financières entre parents pour l’encadrement de l’enfant (« pensions alimentaires ») doivent se baser sur la réalité des coûts directs et indirects, y compris les charges fiscales. CODE PENAL La modification proposée de l’art. 220 doit être renforcée pour permettre aux autorités compétentes d’intervenir pour faire respecter le droit aux relations per-sonnelles enfants – parents. La forte opposition de la part de certains milieux contre cette position n’est pas justifiée, car son but est bien d’introduire une mesure suffisamment dissuasive pour que les accords établis soient respectés. Lorsqu'il s'avère que des accusations de violence conjugale et de violence sur les enfants ont été portées faussement contre un parent, dans le cadre de procédures en séparation/divorce, ces accusations doivent être sanctionnées par les mêmes sanctions que celles encourues par les auteurs de ces formes de violence.
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